Code de l'urbanisme

Article R423-39

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai › Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise le contenu de l'envoi que fait la mairie lorsqu'un dossier de demande de permis ou de déclaration préalable est incomplet (envoi prévu à l'article R. 423-38). Cet envoi doit informer le demandeur du délai dont il dispose pour fournir les pièces manquantes, des conséquences s'il ne le fait pas, et du point de départ du délai d'instruction une fois les pièces reçues.

Points clés

  • Les pièces manquantes doivent être envoyées à la mairie dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'envoi de la mairie.
  • Si toutes les pièces manquantes ne sont pas fournies dans ce délai : une décision tacite (silence de l'administration valant décision) de rejet s'applique en cas de demande de permis, ou une décision tacite d'opposition en cas de déclaration préalable (déclaration qu'il faut faire avant certains travaux non soumis à permis).
  • Le délai d'instruction (période pendant laquelle la mairie examine le dossier) recommence à courir à partir de la réception des pièces manquantes par la mairie.
  • Cet article renvoie à l'article R. 423-38 du Code de l'urbanisme pour les conditions de l'envoi initial signalant les pièces manquantes.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :

a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;

b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;

c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

91 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin