Code de l'urbanisme

Article R423-42

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai › Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsque le délai normal d'instruction (examen du dossier par l'administration) d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente doit en informer le demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie. Cette information doit préciser le nouveau délai applicable et, si nécessaire, les motifs de cette modification.

Points clés

  • Le délai d'information du demandeur est d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie
  • L'autorité doit indiquer le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ
  • L'autorité doit indiquer les motifs de la modification de délai
  • Si le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 424-2 et R. 424-2-1, l'autorité doit préciser qu'à l'issue du délai, le silence de l'administration vaudra refus tacite du permis ou décision implicite d'opposition à déclaration préalable
  • Les conditions de modification du délai d'instruction sont fixées par les articles R. 423-24 à R. 423-33

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :

a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ;

b) Les motifs de la modification de délai ;

c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 424-2 et R. 424-2-1, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis ou décision implicite d'opposition à déclaration préalable.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

36 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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