Code de l'urbanisme

Article R423-24

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que le délai normal d'instruction d'une demande de permis ou de déclaration préalable est augmenté d'un mois dans certaines situations particulières. Cette prolongation s'applique lorsque le projet est concerné par des règles ou avis provenant d'autres réglementations que le code de l'urbanisme, ou par des procédures spécifiques de consultation ou de participation du public. L'article s'adresse à toute personne déposant une demande d'autorisation d'urbanisme dont le projet entre dans l'un de ces cas.

Points clés

  • Le délai d'instruction de droit commun (délai habituel prévu par un autre article) est majoré d'un mois dans les cas listés.
  • Cas concerné : le projet est soumis à un régime d'autorisation ou à des prescriptions issus d'une autre législation que le code de l'urbanisme.
  • Cas concerné : le projet relève de certaines dérogations prévues aux 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6.
  • Cas concerné : le projet est situé dans un site patrimonial remarquable (secteur protégé pour son intérêt historique ou architectural), ou nécessite l'avis d'une commission départementale spécifique.
  • Cas concerné : le projet est soumis à une procédure de participation du public (consultation des citoyens) prévue par le code de l'environnement, ou porte sur une construction devant être démolie et remise en état selon l'article L. 121-22-5.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :

a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;

b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ;

c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;

d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;

f) Lorsque le projet est soumis à participation du public en application de l'article R. 423-58-1 ;

g) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-22-5.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

54 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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