En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les demandes d'aménagement d'un terrain destiné à accueillir des résidences démontables (habitations qui peuvent être démontées, comme des yourtes ou tiny houses) utilisées comme habitat permanent et dont les équipements ne sont pas raccordés aux réseaux publics. Le demandeur doit joindre à son dossier une attestation garantissant le respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment contre les incendies, ainsi que les conditions d'alimentation en eau, assainissement (traitement des eaux usées) et électricité. Ces conditions peuvent être précisées par le plan local d'urbanisme (document qui fixe les règles d'urbanisme d'une commune).
Points clés
- S'applique aux terrains aménagés pour des résidences démontables constituant l'habitat permanent des occupants
- Concerne les installations dont les équipements ne sont pas raccordés aux réseaux publics
- Une attestation doit être jointe au dossier, garantissant le respect des règles d'hygiène et de sécurité (notamment incendie) et des besoins en eau, assainissement et électricité
- Les conditions peuvent être fixées par le plan local d'urbanisme, notamment dans certains secteurs définis par l'article L. 151-13
- L'attestation est fournie sous la responsabilité du demandeur
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables définies à l'article R. 111-51, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et disposant d'équipements non raccordés aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier, en application de l'article L. 111-11, une attestation permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Ces conditions sont fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme, notamment dans les secteurs délimités en application de l'article L. 151-13.
Cette attestation est fournie sous la responsabilité du demandeur.