Code de l'urbanisme

Article L444-1

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'aménagement de terrains destinés à accueillir des résidences démontables (habitations qui peuvent être démontées, servant d'habitat permanent) ou des résidences mobiles au sens de la loi du 5 juillet 2000 (relative à l'accueil des gens du voyage). Cet aménagement doit faire l'objet d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable (autorisation administrative simplifiée), selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (décret pris après avis du Conseil d'Etat). Ces terrains doivent obligatoirement se trouver dans des secteurs constructibles.

Points clés

  • Concerne les terrains bâtis ou non bâtis accueillant des résidences démontables (habitat permanent) ou des résidences mobiles au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
  • Soumis à permis d'aménager ou déclaration préalable, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
  • Les terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles
  • Une autorisation est possible dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13
  • La définition précise des résidences démontables concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

15 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024) · les 6 plus récentes :

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