Code de l'urbanisme

Article R421-19

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol › Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article liste les opérations d'aménagement du sol qui nécessitent l'obtention d'un permis d'aménager (autorisation d'urbanisme pour certains travaux ou aménagements de terrains). Il s'agit notamment des lotissements avec équipements communs, de certains remembrements, de la création ou modification de terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, aires de stationnement, ainsi que de l'aménagement de terrains pour l'accueil des gens du voyage ou de résidences démontables. Chaque catégorie est soumise à des seuils précis (surface, nombre de places, pourcentage d'augmentation, etc.).

Points clés

  • Lotissements : uniquement s'il y a création de voies, espaces ou équipements communs propres au lotissement, à la charge du lotisseur (personne qui divise un terrain en lots à bâtir).
  • Camping et parcs résidentiels de loisirs : permis requis pour la création ou l'agrandissement au-delà de vingt personnes ou six hébergements, ou pour un réaménagement augmentant les emplacements de plus de 10 %, ou modifiant substantiellement leurs équipements ou installations.
  • Aires de stationnement, dépôts de véhicules, garages collectifs : permis requis à partir de cinquante unités.
  • Affouillements et exhaussements du sol (creusement ou surélévation du terrain) : permis requis si la hauteur ou la profondeur dépasse deux mètres et la superficie est égale ou supérieure à deux hectares, sauf si ces travaux sont nécessaires à l'exécution d'un permis de construire.
  • Terrains pour gens du voyage ou résidences démontables : permis requis selon des seuils précis (plus de deux résidences mobiles, ou au moins deux résidences démontables avec plus de quarante mètres carrés de surface de plancher au total), constituant un habitat permanent.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

a) Les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;

b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ;

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;

i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ;

j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ;

l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;

m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

80 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin