En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise dans quels cas un propriétaire peut être dispensé, devant le juge, d'atteindre un niveau de performance énergétique minimal pour son logement loué, même après avoir réalisé des travaux compatibles avec certaines contraintes. Il liste deux situations où cette impossibilité est reconnue, et indique comment cela doit être prouvé devant le juge (magistrat qui tranche un litige).
Points clés
- Premier cas : les travaux nécessaires risqueraient de créer une pathologie du bâti (dégradation des structures ou de l'enveloppe du bâtiment), ce qui doit être attesté par une note argumentée d'un homme de l'art (professionnel qualifié, comme un architecte ou un ingénieur).
- Second cas : les travaux, modifiant l'extérieur, le second œuvre (éléments non structurels comme les revêtements) ou des éléments d'architecture et de décoration, ont fait l'objet d'un refus d'autorisation par l'administration, sur le fondement de règles relatives au patrimoine, à l'environnement ou à l'urbanisme (renvoi à ces codes).
- Le propriétaire doit produire aux débats (fournir au juge) les pièces justifiant cette impossibilité de réaliser les travaux.
- Le juge peut décider de surseoir à statuer (suspendre sa décision) en attendant que l'administration compétente se prononce sur l'autorisation de ces travaux.
- Cet article renvoie à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour son application.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, les cas dans lesquels il est impossible pour le juge d'ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes sont les suivants :
a) Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l'art ;
b) Les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l'état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l'état des éléments d'architecture et de décoration de la construction, ont fait l'objet, pour ce motif, d'un refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires du livre VI du code du patrimoine, du titre IV du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme.
II.-Le propriétaire produit aux débats les pièces justifiant de l'impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.
Le juge peut, notamment, surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente pour autoriser la réalisation de ces travaux.