En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que si un logement loué ne respecte pas certaines normes fixées par la loi (décence, performance énergétique minimale), le locataire peut demander au propriétaire de le mettre en conformité, sans que cela remette en cause le contrat de bail en cours. En cas de désaccord ou de silence du propriétaire, la commission départementale de conciliation (organisme qui tente de régler les litiges à l'amiable avant un procès) peut être saisie, puis le juge peut être saisi par l'une ou l'autre des parties. Le juge peut alors fixer les travaux à faire, leur délai, réduire ou suspendre le loyer, mais il ne peut pas toujours imposer des travaux visant le niveau de performance énergétique minimal, dans certains cas précis liés à la copropriété ou à des contraintes architecturales.
Points clés
- Le locataire peut demander la mise en conformité du logement sans que le bail en cours soit remis en cause.
- À défaut d'accord ou de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie ; sa saisine est un préalable obligatoire avant de saisir le juge.
- Si l'organisme payeur informe le bailleur de son obligation de mise en conformité (selon le code de la construction et de l'habitation), cela vaut demande de mise en conformité du locataire.
- Le juge peut fixer la nature et le délai des travaux, réduire le loyer, ou suspendre le paiement du loyer et la durée du bail jusqu'à l'exécution des travaux ; il transmet sa décision au représentant de l'État dans le département.
- Le juge ne peut pas ordonner de travaux pour atteindre le niveau de performance énergétique minimal (mentionné au premier alinéa de l'article 6) si le logement est en copropriété et que le copropriétaire n'a pas pu y parvenir malgré ses démarches, ou si des contraintes architecturales ou patrimoniales (précisées par décret en Conseil d'État) l'empêchent malgré des travaux compatibles.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans les cas suivants :
1° Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d'Etat.