En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article oblige le bailleur (propriétaire qui loue) à remettre au locataire un logement décent, sans risque pour la sécurité ou la santé, sans nuisibles ni parasites, et respectant un niveau minimal de performance énergétique (classe du diagnostic de performance énergétique, DPE). Les caractéristiques précises du logement décent sont fixées par un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État). L'article fixe aussi un calendrier progressif de performance énergétique minimale à respecter, ainsi que plusieurs obligations du bailleur envers le locataire pendant la location.
Points clés
- Le logement doit être exempt de risques pour la sécurité ou la santé et de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites.
- Niveau de performance énergétique minimal (classe DPE) : entre la classe A et la classe F à compter du 1er janvier 2025 ; entre A et E à compter du 1er janvier 2028 ; entre A et D à compter du 1er janvier 2034.
- En Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte : entre A et F à compter du 1er janvier 2028 ; entre A et E à compter du 1er janvier 2031.
- Les logements ne respectant pas ces seuils aux échéances prévues sont considérés comme non décents.
- Le bailleur doit délivrer le logement et ses équipements en bon état de fonctionnement, assurer une jouissance paisible du logement, effectuer les réparations non locatives nécessaires à l'entretien, et ne pas s'opposer aux aménagements du locataire qui ne transforment pas le logement.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :
a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;
b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.