Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 15

Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale des copropriétaires désigne un président de séance et, si nécessaire, un ou plusieurs scrutateurs (personnes chargées de vérifier le déroulement des votes). Le syndic (personne ou organisme qui gère l'immeuble) assure le secrétariat de la séance, sauf si l'assemblée générale décide d'en désigner un autre.

Points clés

  • Désignation d'un président de séance en début de réunion
  • Désignation possible d'un ou plusieurs scrutateurs si nécessaire
  • Cette désignation s'applique sous réserve de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret
  • Le secrétariat de la séance est assuré par le syndic, sauf décision contraire de l'assemblée générale

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)

Pour aller plus loin