Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 18

Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise le point de départ du délai pour contester (attaquer en justice) une décision d'assemblée générale de copropriété. Ce délai commence à partir de la notification (l'envoi officiel) du procès-verbal (compte-rendu écrit de la réunion) aux copropriétaires qui ont voté contre ou qui étaient absents. L'article précise aussi ce que doit contenir cette notification et un cas particulier concernant les sociétés propriétaires de lots.

Points clés

  • Le délai de contestation prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 court à partir de la notification du procès-verbal aux copropriétaires opposants (ayant voté contre) ou défaillants (absents).
  • Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, la notification est adressée au représentant légal de la société si un ou plusieurs associés se sont opposés ou étaient défaillants.
  • La notification doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Un extrait du procès-verbal doit également être notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots s'il n'a pas assisté à la réunion, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.

La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi.

En outre, dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.

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