Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 42

Chapitre V : Dispositions d'ordre général.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les délais applicables aux actions en justice en matière de copropriété (ensemble d'immeubles divisé en lots appartenant à différents propriétaires). Il précise notamment le délai pour contester une décision d'assemblée générale, ainsi que les conséquences sur l'exécution des travaux votés et sur la répartition des charges en cas de succès de la contestation.

Points clés

  • Les actions personnelles entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat (l'ensemble des copropriétaires représentant la collectivité) suivent le délai et le point de départ de prescription prévus à l'article 2224 du code civil.
  • Les copropriétaires opposants (ayant voté contre) ou défaillants (absents ou n'ayant pas pris part au vote) doivent contester une décision d'assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, sous peine de déchéance (perte définitive du droit d'agir).
  • Le syndic doit notifier ce procès-verbal dans un délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
  • Sauf urgence, l'exécution des travaux décidés en application des articles 25 et 26 de la loi est suspendue pendant ce délai de deux mois.
  • Si le tribunal judiciaire fait droit à une contestation portant sur la répartition des charges (y compris celles votées selon l'article 30), il procède lui-même à une nouvelle répartition.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

19 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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