Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 17

Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le contenu et la signature du procès-verbal (document écrit qui retranscrit les décisions) de chaque assemblée générale de copropriétaires. Il précise les informations obligatoires qui doivent y figurer et les modalités de conservation de ces documents. Il s'applique à toutes les assemblées générales de copropriétaires.

Points clés

  • Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs (copropriétaires chargés de vérifier les votes), à la fin de la séance ou dans les huit jours suivant celle-ci.
  • Il indique, pour chaque question à l'ordre du jour, le résultat du vote ainsi que les noms et nombre de voix des copropriétaires opposants, abstentionnistes ou assimilés à un défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
  • Il mentionne les réserves formulées par les opposants sur la régularité des décisions, ainsi que les incidents techniques ayant empêché un vote par visioconférence, audioconférence ou autre moyen électronique.
  • Il précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués dans les conditions prévues à l'article 15-1.
  • La feuille de présence est annexée au procès-verbal, et l'ensemble est inscrit sur un registre, qui peut être tenu sous forme électronique selon les articles 1366 et 1367 du code civil.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.

Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.

Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.

La feuille de présence est annexée au procès-verbal.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1367 du code civil.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)

Pour aller plus loin