Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.

Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété) · articles 7 à 21-1 · 30 articles

01Articles

Les 30 articles

  1. Art. 7Cet article dispose que chaque syndicat de copropriété (l'ensemble des copropriétaires organisé collectivement) doit tenir une assemblée générale des copropriétaires au moins une fois par an.
  2. Art. 8Cet article dispose que la convocation de l'assemblée générale de copropriétaires est obligatoire (« de droit ») lorsqu'elle est demandée au syndic (la personne ou l'organisme chargé de gérer…
  3. Art. 8-1La demande faite par un ou plusieurs copropriétaires de convoquer une assemblée générale à leurs frais, en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, est notifiée au syndic et…
  4. Art. 9Cet article fixe les règles de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires :
  5. Art. 9 bisCet article dispose que le formulaire de vote par correspondance doit être reçu par le syndic (la personne ou société qui gère l'immeuble en copropriété) au plus tard trois jours francs (des jours…
  6. Art. 9-1Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à…
  7. Art. 10A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée…
  8. Art. 10-1Le descriptif détaillé mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 et au deuxième alinéa de l'article 25-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise la nature, l'implantation, la durée et les…
  9. Art. 10-2Pour l'application de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la même assemblée générale :
  10. Art. 10-3En l'absence d'opposition motivée de l'assemblée générale dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire peut faire réaliser les…
  11. Art. 10-4Pour l'application de l'article 25-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui suit la notification de la demande du copropriétaire, la…
  12. Art. 11Cet article dispose que certains documents doivent être envoyés aux copropriétaires au plus tard avec l'ordre du jour de l'assemblée générale (la réunion où les copropriétaires votent les décisions…
  13. Art. 12Pour l'application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, chacun des associés reçoit notification des convocations ainsi que des documents visés au précédent article et il participe aux…
  14. Art. 13Cet article dispose que l'assemblée générale de copropriétaires ne peut prendre de décision valable que sur les questions inscrites à l'ordre du jour (liste des sujets à discuter, envoyée à…
  15. Art. 13-1Pour l'application de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées…
  16. Art. 13-2Le copropriétaire qui souhaite participer à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique en informe par tout moyen le syndic…
  17. Art. 14Cet article dispose qu'une feuille de présence doit être tenue lors de chaque assemblée générale de copropriétaires.
  18. Art. 14-1Cet article dispose que le formulaire de vote par correspondance n'est pas pris en compte si le copropriétaire (personne détenant un lot dans un immeuble en copropriété) est présent ou représenté au…
  19. Art. 15Cet article dispose qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale des copropriétaires désigne un président de séance et, si nécessaire, un ou plusieurs scrutateurs (personnes chargées de…
  20. Art. 15-1Cet article encadre la situation où le syndic (personne ou société qui gère l'immeuble en copropriété) reçoit un mandat de vote pour l'assemblée générale sans que le nom du mandataire (la personne…
  21. Art. 16Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 pour le vote des décisions de l'assemblée générale et le nombre de voix prévu à l'article 8 (alinéa 1er) du présent…
  22. Art. 17Cet article encadre le contenu et la signature du procès-verbal (document écrit qui retranscrit les décisions) de chaque assemblée générale de copropriétaires.
  23. Art. 17-1L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas…
  24. Art. 18Cet article précise le point de départ du délai pour contester (attaquer en justice) une décision d'assemblée générale de copropriété.
  25. Art. 19Cet article encadre le déroulement du vote en assemblée générale de copropriétaires (réunion des propriétaires d'un immeuble) lorsque plusieurs candidats sont mis en concurrence pour un contrat, un…
  26. Art. 19-1Pour l'application de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires lors du second…
  27. Art. 19-2Cet article précise comment se fait la mise en concurrence (comparaison de plusieurs offres avant de choisir un prestataire) pour les marchés de travaux et les contrats autres que celui du syndic…
  28. Art. 20Il est procédé pour les assemblées spéciales des copropriétaires de la même manière que pour les assemblées générales des copropriétaires.
  29. Art. 21La délégation de pouvoir accordée en application du a de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne expressément l'acte ou la décision déléguée.
  30. Art. 21-1Les décisions prises par le conseil syndical, lorsqu'il bénéficie d'une délégation de pouvoirs en application des articles 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, sont consignées dans un…