Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 26-1

Section III : Le conseil syndical.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise comment sont financées les délégations de pouvoirs accordées au conseil syndical (organe composé de copropriétaires élus qui assiste et contrôle le syndic). Un montant spécifique doit être prévu dans le budget prévisionnel voté chaque année pour permettre au conseil syndical d'exercer cette délégation. Lorsque la délégation concerne des travaux non prévus dans ce budget, l'assemblée générale doit fixer un montant maximum pour ces dépenses.

Points clés

  • Un montant spécifique est alloué au conseil syndical dans le budget prévisionnel voté chaque année, pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs (prévue à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965)
  • Si la délégation porte sur des travaux non compris dans ce budget, l'assemblée générale doit préciser un montant maximum spécifique
  • Les sommes liées à ces dépenses de travaux sont appelées selon les mêmes modalités que celles prévues au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 (article non détaillé ici)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour l'application des dispositions de l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965, un montant spécifique est alloué au conseil syndical au sein du budget prévisionnel voté chaque année pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la délégation de pouvoirs porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel, l'assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d'elles. Les sommes afférentes à ces dépenses sont appelées selon les mêmes modalités que celles prévues au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

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