Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 42-9

Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les décisions prises lors d'une réunion rassemblant les copropriétaires (en application de l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965) ou prises par un seul copropriétaire doivent être écrites et conservées dans le registre des procès-verbaux des assemblées générales. Cette règle concerne les copropriétés (immeubles divisés en lots appartenant à différents propriétaires) où les voix sont réparties entre seulement deux copropriétaires.

Points clés

  • Les décisions doivent être consignées par écrit (mises sur un document écrit)
  • Elles doivent être versées au registre des procès-verbaux des assemblées générales (le carnet officiel qui archive les comptes-rendus des réunions de copropriétaires)
  • Cette règle s'applique aux décisions prises selon les modalités de l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965, ou prises par un seul copropriétaire
  • Concerne spécifiquement les syndicats de copropriété où le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les décisions prises au cours d'une réunion rassemblant les copropriétaires en application de l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 ou prises par un seul copropriétaire sont consignées par écrit et versées au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

Pour aller plus loin