Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 18-2

Chapitre II : Administration de la copropriété › Section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les obligations de l'ancien syndic (personne ou entreprise qui gère l'immeuble en copropriété) lorsqu'il est remplacé par un nouveau syndic. Il fixe des délais précis pour la remise des documents, comptes et archives du syndicat des copropriétaires (l'ensemble des propriétaires de l'immeuble). Il prévoit aussi un recours possible devant le juge si l'ancien syndic ne respecte pas ces obligations.

Points clés

  • Dans un délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, l'ancien syndic doit remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque.
  • Dans un délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, il doit remettre l'ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que les documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble, dans un format téléchargeable et imprimable.
  • Si un prestataire spécialisé conserve les archives, l'ancien syndic doit l'informer du changement de syndic dans ce même délai d'un mois.
  • Dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai précédent, l'ancien syndic doit fournir l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat, après apurement (vérification et clôture des comptes) et clôture.
  • En cas de mise en demeure (demande formelle) restée sans effet, le nouveau syndic peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, d'ordonner sous astreinte (pénalité financière par jour de retard) la remise des documents et le versement d'intérêts provisionnels depuis la mise en demeure, sans préjudice d'une demande de dommages et intérêts.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

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