Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 9-2

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsqu'un lot de copropriété fait l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme (déclaration en mairie pour la location de meublés de tourisme), le copropriétaire, ou le locataire autorisé agissant par son intermédiaire, doit en informer le syndic (le représentant qui gère la copropriété). Le syndic doit ensuite faire un point d'information sur l'activité de location de meublés touristiques dans la copropriété lors de la prochaine assemblée générale (la réunion des copropriétaires).

Points clés

  • Le copropriétaire (ou le locataire autorisé, via le copropriétaire) doit informer le syndic dès qu'il fait la déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme
  • Le syndic doit inscrire un point d'information sur la location de meublés touristiques à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale
  • L'article ne prévoit ni interdiction, ni sanction, ni délai précis autre que 'la prochaine assemblée générale'
  • Le contenu exact de la déclaration relève de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, non détaillé ici

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'un lot de copropriété fait l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé en informe le syndic. Un point d'information par le syndic relatif à l'activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Pour aller plus loin

Sujets liés