Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 26

Chapitre II : Administration de la copropriété › Section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe la liste des décisions qui doivent être votées en assemblée générale de copropriété à la majorité des deux tiers des voix de tous les copropriétaires (et non seulement de ceux présents). Il s'agit notamment des achats et ventes de biens immobiliers par le syndicat, de la modification du règlement de copropriété sur la jouissance et l'usage des parties communes, de la suppression du poste de concierge, et de l'interdiction de louer des logements en meublés de tourisme. L'article précise aussi que certaines décisions plus sensibles exigent l'accord de tous les copropriétaires (unanimité).

Points clés

  • Majorité des deux tiers des voix de tous les copropriétaires requise pour : achats/ventes immobiliers (hors cas de l'article 25 d), modification du règlement de copropriété sur les parties communes, suppression du poste de concierge ou vente de son logement, interdiction de location en meublés de tourisme.
  • La suppression du poste de concierge et la vente de son logement doivent être inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
  • L'interdiction des meublés de tourisme ne peut être votée que si le règlement de copropriété interdit déjà toute activité commerciale dans les lots non commerciaux.
  • Si une clause du règlement lie la suppression de la conciergerie à la destination de l'immeuble, cette suppression exige l'unanimité (accord de tous les copropriétaires).
  • L'assemblée générale ne peut, à aucune majorité, imposer à un copropriétaire un changement d'usage de ses parties privatives contraire au règlement de copropriété ; la vente de parties communes nécessaires à la destination de l'immeuble ou la modification de cette destination requièrent l'unanimité.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.

d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.

La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale.

Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

Pour aller plus loin