Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)

Article 13

Titre III : De l'action directe.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article limite la portée de l'action directe (droit pour le sous-traitant de réclamer son paiement directement au maître de l'ouvrage, sans passer par l'entrepreneur principal). Elle ne peut porter que sur le paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance et déjà exécutées ou en cours d'exécution par le sous-traitant. De plus, le maître de l'ouvrage (la personne pour qui les travaux sont réalisés) n'est tenu que dans la limite de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date où il reçoit la copie de la mise en demeure (lettre formelle réclamant un paiement) mentionnée à l'article précédent.

Points clés

  • L'action directe ne peut concerner que les prestations prévues par le contrat de sous-traitance et exécutées ou en cours d'exécution.
  • Le montant que peut réclamer le sous-traitant est plafonné à ce que le maître de l'ouvrage doit encore à l'entrepreneur principal.
  • Ce plafond s'apprécie à la date de réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.
  • L'article renvoie à l'article précédent pour les modalités de cette mise en demeure.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.

Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)

Pour aller plus loin

Articles fréquemment cités avec l’article 13

Dans les mêmes décisions de justice.