Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)

Article 12

Titre III : De l'action directe.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le sous-traitant (l'entreprise qui exécute une partie des travaux pour le compte de l'entrepreneur principal) peut réclamer directement le paiement au maître de l'ouvrage (la personne pour qui les travaux sont réalisés) si l'entrepreneur principal ne le paie pas les sommes dues au titre du contrat de sous-traitance. Cette action directe est possible un mois après une mise en demeure (lettre exigeant formellement le paiement) restée sans effet, dont une copie doit être envoyée au maître d'ouvrage. Ce droit ne peut pas être supprimé par une clause du contrat, et il continue d'exister même si l'entrepreneur principal rencontre des difficultés financières graves.

Points clés

  • Le sous-traitant peut agir directement contre le maître d'ouvrage pour obtenir le paiement des sommes dues par l'entrepreneur principal.
  • Condition : une mise en demeure doit être envoyée, et l'action directe n'est possible qu'un mois après, si elle reste sans effet.
  • Une copie de la mise en demeure doit être adressée au maître d'ouvrage.
  • Toute clause du contrat qui supprimerait ce droit à l'action directe est réputée non écrite (c'est-à-dire sans valeur juridique).
  • Ce droit subsiste même si l'entrepreneur principal est en liquidation des biens, en règlement judiciaire ou en suspension provisoire des poursuites (situations de difficultés financières graves).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.

Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.

Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)

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