Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés)

Article 54

Titre II : Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 › Chapitre II : Droits de la personne concernée

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'obligation d'informer les destinataires d'une rectification, d'un effacement ou d'une limitation d'un traitement de données à caractère personnel s'applique selon les conditions prévues par l'article 19 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (texte européen sur la protection des données, appelé RGPD). Il concerne les organismes qui traitent des données personnelles et doivent avertir les personnes ou entités à qui ces données ont été transmises. Le contenu précis de cette obligation renvoie directement au règlement européen cité.

Points clés

  • S'applique en cas de rectification, d'effacement ou de limitation du traitement des données personnelles
  • Les conditions de notification sont fixées par l'article 19 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
  • Aucune précision supplémentaire n'est donnée par cet article lui-même

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'obligation de notification en cas de rectification ou d'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement s'exerce dans les conditions prévues à l'article 19 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

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