En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que les zones très urbanisées de plus de 50 000 habitants, où il est difficile de trouver un logement (loyers élevés, prix d'achat élevés, ou forte demande de logements sociaux), doivent disposer d'un observatoire local des loyers (organisme qui collecte des données sur les loyers pratiqués). Une liste de ces communes est fixée par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement). Par ailleurs, si la fixation du loyer est en principe libre, une règle spécifique s'applique aux logements très mal isolés : lorsqu'un logement classé F ou G (classes de performance énergétique définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation) est reloué, le loyer du nouveau contrat ne peut pas dépasser le dernier loyer payé par le précédent locataire.
Points clés
- Les zones concernées sont les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants avec un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements.
- La liste des communes situées dans ces zones est fixée par décret.
- Ces zones doivent être dotées d'un observatoire local des loyers, mentionné à l'article 16.
- En principe, la fixation du loyer d'un logement mis en location est libre.
- Exception : pour un logement classé F ou G lors d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat ne peut pas excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
II.-La fixation du loyer des logements mis en location est libre. Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.