En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la révision annuelle du loyer dans les baux d'habitation lorsque le contrat prévoit une clause de révision, ainsi que la majoration du loyer liée à des travaux d'amélioration. Il fixe aussi une limite : dans les logements classés G (les logements les plus énergivores selon le diagnostic de performance énergétique), ni la révision ni cette majoration ne peuvent s'appliquer.
Points clés
- La révision du loyer intervient chaque année, à la date prévue dans le contrat ou, sinon, au terme de chaque année du contrat.
- La hausse du loyer ne peut pas dépasser la variation de l'indice de référence des loyers (indice publié chaque trimestre par l'Insee, basé sur la moyenne des prix à la consommation hors tabac et hors loyers sur douze mois).
- Si le bailleur ne demande pas la révision dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, il est réputé avoir renoncé à cette révision pour l'année écoulée ; s'il la demande dans ce délai, elle prend effet à compter de sa demande.
- Si le contrat prévoit une clause expresse sur des travaux d'amélioration réalisés par le bailleur, une majoration de loyer peut être fixée pour ces travaux, et cette majoration ne peut pas faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
- Dans les logements classés G (au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation), ni la révision annuelle ni la majoration liée aux travaux ne peuvent s'appliquer.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Texte officiel · Légifrance
I. ― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
III. ― La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.