Titre IV : Personnes handicapées
Code de l'action sociale et des familles · articles L241-1 à L247-7 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles L241-1 à L241-4
- Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. articles L241-5 à L241-12
- Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées articles L242-1 à L242-14
- Chapitre III : Travailleurs handicapés articles L243-1 à L243-7
- Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés. article L244-1
- Chapitre V : Prestation de compensation. articles L245-1 à L245-14
- Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap. article L246-1
- Chapitre VII : Gestion et suivi statistique articles L247-1 à L247-7
02Articles
Les 47 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L241-1Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.- Art. L241-2Les personnes qui étaient bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une…
- Art. L241-3Cet article encadre la délivrance de la carte « mobilité inclusion », qui peut porter une ou plusieurs mentions (invalidité, priorité, stationnement pour personnes handicapées) selon votre taux…
- Art. L241-4Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la…
Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Art. L241-5La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des services et des…- Art. L241-6I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
- Art. L241-7La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de…
- Art. L241-8Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et…
- Art. L241-9Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.
- Art. L241-10Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L.
- Art. L241-11Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L241-12La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est également compétente sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues…
Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées › Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.
Art. L242-1Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L.- Art. L242-4La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire.
- Art. L242-10Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L.
- Art. L242-11Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les…
- Art. L242-12Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L.
- Art. L242-13Les frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les conditions fixées par l'article L.
Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées › Section 2 : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Art. L242-14Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L.Chapitre III : Travailleurs handicapés
Art. L243-1Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s'insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un…- Art. L243-4Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L.
- Art. L243-5La rémunération garantie mentionnée à l'article L.
- Art. L243-6L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'accompagnement par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des…
- Art. L243-7Les contrôles médicaux auxquels sont astreintes, conformément aux dispositions du code de la route, les personnes handicapées titulaires du permis de conduire, sont gratuits.
Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés.
Art. L244-1Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L.Chapitre V : Prestation de compensation.
Art. L245-1Cet article dispose que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans certaines collectivités (mentionnées à l'article L.- Art. L245-2La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L.
- Art. L245-2-1Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date.
- Art. L245-3Cet article dispose que la prestation de compensation (aide financière destinée aux personnes handicapées) peut être utilisée pour couvrir cinq catégories de charges liées au handicap.
- Art. L245-4L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L.
- Art. L245-5I.-Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son…
- Art. L245-6La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en…
- Art. L245-7Cet article dispose que la prestation de compensation (aide financière destinée aux personnes handicapées pour couvrir des frais liés à leur handicap) n'est pas conditionnée à l'obligation…
- Art. L245-8La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée…
- Art. L245-9Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L.
- Art. L245-11Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation.
- Art. L245-12L'élément mentionné au 1° de l'article L.
- Art. L245-13La prestation de compensation est versée mensuellement.
- Art. L245-14Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap.
Art. L246-1Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient…Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
Art. L247-1La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire, dans des conditions fixées par décret, des données comptables relatives aux dépenses nettes de la prestation de compensation…- Art. L247-2Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, interopérable…
- Art. L247-3Les données agrégées portant sur les versements opérés à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L.
- Art. L247-4Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions de la commission mentionnée à l'article L.
- Art. L247-5Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L.
- Art. L247-6Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie…
- Art. L247-7Les données agrégées et les analyses comparatives effectuées par les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse…