Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées

Code de l'action sociale et des familles · articles D146-1 à R146-44 · 60 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 60 articles

  1. Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées

    Art. D146-1Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L.
  2. Art. D146-2Pour chacun des membres titulaires du Conseil national consultatif des personnes handicapées à l'exception de ceux visés aux d et f du 3° de l'article D.
  3. Art. D146-3Un président est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
  4. Art. D146-4L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D.
  5. Art. D146-5Une commission permanente présidée par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargée de la préparation et du suivi des travaux du Conseil.
  6. Art. D146-6Pour étudier les questions soumises à son examen, le Conseil national consultatif des personnes handicapées organise six commissions spécialisées et huit délégations dont la liste est arrêtée par la…
  7. Art. D146-7A la demande de ses membres, la commission permanente peut constituer des groupes de travail.
  8. Art. D146-8Le Conseil national consultatif des personnes handicapées se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour en lien avec le secrétaire général du…
  9. Art. D146-9Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap, avec le concours du ministère chargé des…
  10. Art. D146-10Le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées a qualité pour agir au nom de l'Etat devant le juge administratif, selon les dispositions de droit commun, lorsqu'une décision…
  11. Art. D146-11Un conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques comprend des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées désignés par le président.
  12. Art. D146-12Le Conseil national consultatif des personnes handicapées remet au ministre chargé des personnes handicapées, un rapport de fin de mandat sur l'application de la politique intéressant les personnes…
  13. Art. D146-12-1Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel, fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.
  14. Section 2 : Comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap

    Art. D146-13Le comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap, prévu à l'article 4 de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à…
  15. Art. D146-14Le comité stratégique se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
  16. Art. D146-15Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale, avec le concours du ministère chargé des affaires sociales qui prend à sa charge les frais de fonctionnement de…
  17. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement

    Art. R146-16La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " maison départementale des personnes handicapées " est conclue entre les membres de droit désignés au deuxième alinéa de l'article L.
  18. Art. R146-17La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes :
  19. Art. R146-18Les représentants des services de l'Etat au sein de la commission exécutive sont au nombre de trois.
  20. Art. R146-19A l'exception de son président et des membres désignés en application du a et du d du 3° de l'article L.
  21. Art. R146-20La commission exécutive arrête son règlement intérieur et désigne un bureau.
  22. Art. R146-21Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.
  23. Art. R146-22La commission exécutive est consultée sur la demande d'adhésion au groupement de nouveaux membres.
  24. Art. R146-23Le groupement est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et, par dérogation aux dispositions des…
  25. Art. R146-24Le directeur de la maison départementale met en oeuvre les décisions de la commission exécutive.
  26. Art. R146-24-1Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public régis par les…
  27. Art. R146-24-2La mise à disposition d'un fonctionnaire régi par le statut général de la fonction publique d'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur…
  28. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 2 : Dépôt des demandes

    Art. R146-25Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L.
  29. Art. R146-25-1Par dérogation à l'article R.
  30. Art. R146-26La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins d'un an et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie.
  31. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 3 : Equipe pluridisciplinaire

    Art. R146-27L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
  32. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 4 : Plan personnalisé de compensation du handicap

    Art. R146-28L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie.
  33. Art. R146-29Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie.
  34. Art. D146-29-1Pour l'application de l'article L.
  35. Art. D146-29-2I.-Les informations mentionnées à l'article D.
  36. Art. D146-29-3Lorsque les informations mentionnées à l'article D.
  37. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 5 : Référent pour l'insertion professionnelle

    Art. R146-30Le référent pour l'insertion professionnelle est chargé des relations de la maison départementale avec le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités pour toutes les questions…
  38. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 6 : Accompagnement des personnes handicapées

    Art. R146-31La maison départementale apporte aux personnes handicapées et à leur famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes…
  39. Art. R146-31-1En application du 19° de l'article L.
  40. Art. R146-31-2I.-Sur proposition du coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article R.
  41. Art. R146-31-3Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et l'établissement ou service dans lequel il effectue la mise en situation…
  42. Art. R146-31-4La convention mentionnée à l'article R.
  43. Art. R146-31-5Pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de l'établissement d'accueil et les mesures en matière d'hygiène et de sécurité…
  44. Art. D146-31-6Les ressources personnelles nettes d'impôts mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  45. Art. D146-31-7Les aides financières mentionnées à l'article L.
  46. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 7 : Conciliation

    Art. R146-32Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste mentionnée à l'article L.
  47. Art. R146-33La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.
  48. Art. R146-34En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des…
  49. Art. R146-35La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux.
  50. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie.

    Art. R146-36Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L.
  51. Art. R146-37Le préfet ou le président du conseil départemental informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée…
  52. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel

    Art. R146-38Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
  53. Art. R146-39Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie…
  54. Art. R146-39-1La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire des informations suivantes transmises par les maisons départementales des personnes handicapées :
  55. Art. R146-39-2La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
  56. Art. R146-40I.-Les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des…
  57. Art. R146-41Les données individuelles, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, anonymisées concernant les demandeurs sont…
  58. Art. R146-42Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des…
  59. Art. R146-43Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou…
  60. Art. R146-44Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère…