Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées

Code de l'action sociale et des familles · articles R146-16 à R146-44 · 44 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 44 articles

  1. Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement

    Art. R146-16La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " maison départementale des personnes handicapées " est conclue entre les membres de droit désignés au deuxième alinéa de l'article L.
  2. Art. R146-17La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes :
  3. Art. R146-18Les représentants des services de l'Etat au sein de la commission exécutive sont au nombre de trois.
  4. Art. R146-19A l'exception de son président et des membres désignés en application du a et du d du 3° de l'article L.
  5. Art. R146-20La commission exécutive arrête son règlement intérieur et désigne un bureau.
  6. Art. R146-21Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.
  7. Art. R146-22La commission exécutive est consultée sur la demande d'adhésion au groupement de nouveaux membres.
  8. Art. R146-23Le groupement est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et, par dérogation aux dispositions des…
  9. Art. R146-24Le directeur de la maison départementale met en oeuvre les décisions de la commission exécutive.
  10. Art. R146-24-1Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public régis par les…
  11. Art. R146-24-2La mise à disposition d'un fonctionnaire régi par le statut général de la fonction publique d'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur…
  12. Sous-section 2 : Dépôt des demandes

    Art. R146-25Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L.
  13. Art. R146-25-1Par dérogation à l'article R.
  14. Art. R146-26La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins d'un an et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie.
  15. Sous-section 3 : Equipe pluridisciplinaire

    Art. R146-27L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
  16. Sous-section 4 : Plan personnalisé de compensation du handicap

    Art. R146-28L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie.
  17. Art. R146-29Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie.
  18. Art. D146-29-1Pour l'application de l'article L.
  19. Art. D146-29-2I.-Les informations mentionnées à l'article D.
  20. Art. D146-29-3Lorsque les informations mentionnées à l'article D.
  21. Sous-section 5 : Référent pour l'insertion professionnelle

    Art. R146-30Le référent pour l'insertion professionnelle est chargé des relations de la maison départementale avec le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités pour toutes les questions…
  22. Sous-section 6 : Accompagnement des personnes handicapées

    Art. R146-31La maison départementale apporte aux personnes handicapées et à leur famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes…
  23. Art. R146-31-1En application du 19° de l'article L.
  24. Art. R146-31-2I.-Sur proposition du coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article R.
  25. Art. R146-31-3Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et l'établissement ou service dans lequel il effectue la mise en situation…
  26. Art. R146-31-4La convention mentionnée à l'article R.
  27. Art. R146-31-5Pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de l'établissement d'accueil et les mesures en matière d'hygiène et de sécurité…
  28. Art. D146-31-6Les ressources personnelles nettes d'impôts mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  29. Art. D146-31-7Les aides financières mentionnées à l'article L.
  30. Sous-section 7 : Conciliation

    Art. R146-32Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste mentionnée à l'article L.
  31. Art. R146-33La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.
  32. Art. R146-34En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des…
  33. Art. R146-35La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux.
  34. Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie.

    Art. R146-36Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L.
  35. Art. R146-37Le préfet ou le président du conseil départemental informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée…
  36. Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel

    Art. R146-38Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
  37. Art. R146-39Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie…
  38. Art. R146-39-1La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire des informations suivantes transmises par les maisons départementales des personnes handicapées :
  39. Art. R146-39-2La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
  40. Art. R146-40I.-Les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des…
  41. Art. R146-41Les données individuelles, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, anonymisées concernant les demandeurs sont…
  42. Art. R146-42Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des…
  43. Art. R146-43Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou…
  44. Art. R146-44Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère…