Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
Code de l'action sociale et des familles · articles R146-16 à R146-44 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement articles R146-16 à R146-24-2
- Sous-section 2 : Dépôt des demandes articles R146-25 à R146-26
- Sous-section 3 : Equipe pluridisciplinaire article R146-27
- Sous-section 4 : Plan personnalisé de compensation du handicap articles R146-28 à D146-29-3
- Sous-section 5 : Référent pour l'insertion professionnelle article R146-30
- Sous-section 6 : Accompagnement des personnes handicapées articles R146-31 à D146-31-7
- Sous-section 7 : Conciliation articles R146-32 à R146-35
- Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie. articles R146-36 à R146-37
- Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel articles R146-38 à R146-44
02Articles
Les 44 articles
Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement
Art. R146-16La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " maison départementale des personnes handicapées " est conclue entre les membres de droit désignés au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R146-17La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes :
- Art. R146-18Les représentants des services de l'Etat au sein de la commission exécutive sont au nombre de trois.
- Art. R146-19A l'exception de son président et des membres désignés en application du a et du d du 3° de l'article L.
- Art. R146-20La commission exécutive arrête son règlement intérieur et désigne un bureau.
- Art. R146-21Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.
- Art. R146-22La commission exécutive est consultée sur la demande d'adhésion au groupement de nouveaux membres.
- Art. R146-23Le groupement est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et, par dérogation aux dispositions des…
- Art. R146-24Le directeur de la maison départementale met en oeuvre les décisions de la commission exécutive.
- Art. R146-24-1Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public régis par les…
- Art. R146-24-2La mise à disposition d'un fonctionnaire régi par le statut général de la fonction publique d'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur…
Sous-section 2 : Dépôt des demandes
Art. R146-25Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L.- Art. R146-25-1Par dérogation à l'article R.
- Art. R146-26La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins d'un an et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie.
Sous-section 3 : Equipe pluridisciplinaire
Art. R146-27L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.Sous-section 4 : Plan personnalisé de compensation du handicap
Art. R146-28L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie.- Art. R146-29Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie.
- Art. D146-29-1Pour l'application de l'article L.
- Art. D146-29-2I.-Les informations mentionnées à l'article D.
- Art. D146-29-3Lorsque les informations mentionnées à l'article D.
Sous-section 5 : Référent pour l'insertion professionnelle
Art. R146-30Le référent pour l'insertion professionnelle est chargé des relations de la maison départementale avec le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités pour toutes les questions…Sous-section 6 : Accompagnement des personnes handicapées
Art. R146-31La maison départementale apporte aux personnes handicapées et à leur famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes…- Art. R146-31-1En application du 19° de l'article L.
- Art. R146-31-2I.-Sur proposition du coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article R.
- Art. R146-31-3Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et l'établissement ou service dans lequel il effectue la mise en situation…
- Art. R146-31-4La convention mentionnée à l'article R.
- Art. R146-31-5Pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de l'établissement d'accueil et les mesures en matière d'hygiène et de sécurité…
- Art. D146-31-6Les ressources personnelles nettes d'impôts mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D146-31-7Les aides financières mentionnées à l'article L.
Sous-section 7 : Conciliation
Art. R146-32Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste mentionnée à l'article L.- Art. R146-33La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.
- Art. R146-34En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des…
- Art. R146-35La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux.
Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie.
Art. R146-36Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L.- Art. R146-37Le préfet ou le président du conseil départemental informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée…
Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
Art. R146-38Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.- Art. R146-39Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie…
- Art. R146-39-1La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire des informations suivantes transmises par les maisons départementales des personnes handicapées :
- Art. R146-39-2La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
- Art. R146-40I.-Les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des…
- Art. R146-41Les données individuelles, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, anonymisées concernant les demandeurs sont…
- Art. R146-42Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des…
- Art. R146-43Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou…
- Art. R146-44Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère…