Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie

Code de l'action sociale et des familles · articles R232-30 à D232-35 · 6 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 6 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R232-30Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.
  2. Art. D232-31L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L.
  3. Art. R232-32Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de…
  4. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile

    Art. D232-33Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en…
  5. Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement

    Art. R232-34Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L.
  6. Art. D232-35Le montant mentionné au second alinéa de l'article L.