Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Code de l'action sociale et des familles · articles R232-30 à D232-35 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions communes articles R232-30 à R232-32
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile article D232-33
- Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement articles R232-34 à D232-35
02Articles
Les 6 articles
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R232-30Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.- Art. D232-31L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L.
- Art. R232-32Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de…
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile
Art. D232-33Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en…Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Art. R232-34Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L.- Art. D232-35Le montant mentionné au second alinéa de l'article L.