Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie

Code de l'action sociale et des familles · articles R232-23 à R232-49 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Sous-section 1 : Instruction des demandes › Paragraphe 1 : Constitution du dossier de demande

    Art. R232-23Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L.
  2. Art. R232-24La demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile s'effectue au moyen d'un formulaire CERFA prévu à cet effet, qui fixe la liste des pièces à joindre et comprend notamment des éléments…
  3. Art. R232-24-1Le formulaire et le modèle de dossier prévus à l'article R.
  4. Sous-section 2 : Décision d'attribution

    Art. R232-27La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R.
  5. Art. R232-28La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire.
  6. Art. R232-29Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L.
  7. Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R232-30Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.
  8. Art. D232-31L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L.
  9. Art. R232-32Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de…
  10. Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile

    Art. D232-33Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en…
  11. Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement

    Art. R232-34Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L.
  12. Art. D232-35Le montant mentionné au second alinéa de l'article L.
  13. Sous-section 4 : Dispositions diverses › Paragraphe 2 : Système d'information

    Art. D232-38Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L.
  14. Art. D232-39I.
  15. Art. R232-40Les conseils départementaux sont autorisés à créer des traitements de données à caractère personnel pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée…
  16. Art. R232-41Pour la mise en œuvre des finalités définies à l'article R.
  17. Art. R232-42Les conseils départementaux vérifient le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques fourni par les demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie et…
  18. Art. R232-43Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article R.
  19. Art. R232-44Peuvent accéder au traitement de données, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaitre, les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'attribution, la…
  20. Art. R232-45Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans…
  21. Art. R232-46Les conseils départementaux conservent les données relatives à un demandeur ou un bénéficiaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques…
  22. Art. R232-47Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes auxquelles les données mentionnées à…
  23. Art. R232-48Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non…
  24. Art. R232-49En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de chacun des traitements de…