Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Code de l'action sociale et des familles · articles R232-23 à R232-49 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Instruction des demandes articles R232-23 à R232-24-1
- Sous-section 2 : Décision d'attribution articles R232-27 à R232-29
- Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie articles R232-30 à D232-35
- Sous-section 4 : Dispositions diverses articles D232-38 à R232-49
02Articles
Les 24 articles
Sous-section 1 : Instruction des demandes › Paragraphe 1 : Constitution du dossier de demande
Art. R232-23Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L.- Art. R232-24La demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile s'effectue au moyen d'un formulaire CERFA prévu à cet effet, qui fixe la liste des pièces à joindre et comprend notamment des éléments…
- Art. R232-24-1Le formulaire et le modèle de dossier prévus à l'article R.
Sous-section 2 : Décision d'attribution
Art. R232-27La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R.- Art. R232-28La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire.
- Art. R232-29Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L.
Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R232-30Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.- Art. D232-31L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L.
- Art. R232-32Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de…
Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile
Art. D232-33Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en…Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Art. R232-34Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L.- Art. D232-35Le montant mentionné au second alinéa de l'article L.
Sous-section 4 : Dispositions diverses › Paragraphe 2 : Système d'information
Art. D232-38Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L.- Art. D232-39I.
- Art. R232-40Les conseils départementaux sont autorisés à créer des traitements de données à caractère personnel pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée…
- Art. R232-41Pour la mise en œuvre des finalités définies à l'article R.
- Art. R232-42Les conseils départementaux vérifient le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques fourni par les demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie et…
- Art. R232-43Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article R.
- Art. R232-44Peuvent accéder au traitement de données, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaitre, les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'attribution, la…
- Art. R232-45Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans…
- Art. R232-46Les conseils départementaux conservent les données relatives à un demandeur ou un bénéficiaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques…
- Art. R232-47Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes auxquelles les données mentionnées à…
- Art. R232-48Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non…
- Art. R232-49En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de chacun des traitements de…