Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Code de l'action sociale et des familles · articles R232-1 à R232-61 · 54 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées articles R232-1 à D232-22
- Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie articles R232-23 à R232-49
- Section 4 : Dispositions communes articles R232-58 à R232-61
02Articles
Les 54 articles
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
Art. R232-1Cet article dispose que le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie (aide financière destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie) est ouvert à partir de l'âge de soixante ans.- Art. R232-2Cet article dispose que les personnes étrangères titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France peuvent prétendre de plein droit…
- Art. R232-3Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale…
- Art. R232-4Cet article dispose que les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale (outil qui mesure le degré de dépendance des personnes âgées) bénéficient de l'allocation…
- Art. R232-5I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L.
- Art. R232-6En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de…
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide
Art. R232-7I.- Art. R232-8L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.
- Art. D232-8-1Le nombre d'heures maximal du temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné au 3° de l'article L.
- Art. R232-9Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon…
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants
Art. D232-9-1I.- Art. D232-9-2I.
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
Art. R232-10Le plafond mentionné à l'article L.- Art. R232-10-1Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R.
- Art. R232-11I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L.
- Art. D232-11-1I.
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
Art. R232-12En application du sixième alinéa de l'article L.- Art. R232-13Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L.
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
Art. R232-15Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des…- Art. R232-16Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R232-17Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.
- Art. D232-17-1La période de référence mentionnée au II de l'article L.
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R232-18Cet article dispose que le niveau de perte d'autonomie (degré de dépendance de la personne) des résidents d'un établissement est déterminé sous la responsabilité du médecin coordonnateur (médecin…- Art. R232-19I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné au I et au premier alinéa du II de l'article L.
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
Art. D232-20Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D.- Art. D232-21I.-Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article D.
- Art. D232-22Les dispositions des articles D.
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 1 : Instruction des demandes › Paragraphe 1 : Constitution du dossier de demande
Art. R232-23Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L.- Art. R232-24La demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile s'effectue au moyen d'un formulaire CERFA prévu à cet effet, qui fixe la liste des pièces à joindre et comprend notamment des éléments…
- Art. R232-24-1Le formulaire et le modèle de dossier prévus à l'article R.
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 2 : Décision d'attribution
Art. R232-27La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R.- Art. R232-28La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire.
- Art. R232-29Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L.
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R232-30Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.- Art. D232-31L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L.
- Art. R232-32Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de…
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile
Art. D232-33Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en…Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Art. R232-34Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L.- Art. D232-35Le montant mentionné au second alinéa de l'article L.
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 4 : Dispositions diverses › Paragraphe 2 : Système d'information
Art. D232-38Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L.- Art. D232-39I.
- Art. R232-40Les conseils départementaux sont autorisés à créer des traitements de données à caractère personnel pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée…
- Art. R232-41Pour la mise en œuvre des finalités définies à l'article R.
- Art. R232-42Les conseils départementaux vérifient le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques fourni par les demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie et…
- Art. R232-43Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article R.
- Art. R232-44Peuvent accéder au traitement de données, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaitre, les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'attribution, la…
- Art. R232-45Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans…
- Art. R232-46Les conseils départementaux conservent les données relatives à un demandeur ou un bénéficiaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques…
- Art. R232-47Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes auxquelles les données mentionnées à…
- Art. R232-48Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non…
- Art. R232-49En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de chacun des traitements de…
Section 4 : Dispositions communes
Art. R232-58L'allocation différentielle prévue au III de l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est…- Art. R232-59L'allocation différentielle fait l'objet chaque année d'une évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par son…
- Art. R232-61Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :