Sous-paragraphe 6 : Centres d'accueil familial spécialisé.

Code de l'action sociale et des familles · articles D312-41 à D312-54 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. D312-41Les enfants ou adolescents peuvent être hébergés dans des centres d'accueil familial spécialisé, conformément aux dispositions de l'article D.
  2. Art. D312-42Le centre d'accueil familial spécialisé ne peut être créé et géré que par des établissements autorisés au titre des paragraphes 1 à 5 de la présente sous-section, ainsi que par des centres…
  3. Art. D312-43Les dispositions des sous-paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent lorsque les enfants ou adolescents sont hébergés en centre d'accueil familial spécialisé.
  4. Art. D312-44Les centres d'accueil familial spécialisé veillent à ce que le suivi médical et social de l'enfant ou de l'adolescent soit convenablement assuré ainsi que sa scolarité.
  5. Art. D312-45Les familles d'accueil sont agréées conformément aux dispositions des articles R.
  6. Art. D312-46Le nombre d'enfants ou d'adolescents placés dans une même famille ne peut être supérieur à trois.
  7. Art. D312-47Le choix de la famille d'accueil d'un enfant ou adolescent placé dans l'établissement par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous réserve des dispositions de…
  8. Art. D312-48Les familles d'accueil signalent à la direction du centre toute difficulté relative à l'état de santé de l'enfant ou de l'adolescent ou à son comportement scolaire, familial ou social.
  9. Art. D312-49La direction du centre constitue, pour chacune des familles éducatrices, un dossier indiquant notamment les possibilités d'accueil dont elle dispose, les enfants ou adolescents reçus par elle, la…
  10. Art. D312-50Les informations nécessaires à la connaissance de l'enfant ou de l'adolescent sont transmises à la famille d'accueil.
  11. Art. D312-51Le centre s'assure le concours permanent d'un personnel qualifié.
  12. Art. D312-52L'organisme gestionnaire passe un accord avec un médecin proche de la famille d'accueil pour le traitement des affections intercurrentes.
  13. Art. D312-53Les parents de l'enfant ou de l'adolescent donnent leur accord au placement dans une famille d'accueil et aux éventuelles réorientations.
  14. Art. D312-54L'établissement ou le service contracte une assurance garantissant les accidents survenant à l'enfant ou à l'adolescent ou provoqués par lui.