Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
Code de l'action sociale et des familles · articles D312-11 à D312-58 · 48 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales. articles D312-11 à D312-14
- Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service. articles D312-15 à D312-19
- Sous-paragraphe 3 : Personnels. articles D312-20 à D312-26
- Sous-paragraphe 4 : Installations. articles D312-27 à D312-33
- Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement. articles D312-34 à D312-40
- Sous-paragraphe 6 : Centres d'accueil familial spécialisé. articles D312-41 à D312-54
- Sous-paragraphe 7 : Services d'éducation spéciale et de soins à domicile. articles D312-55 à D312-58
02Articles
Les 48 articles
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D312-11Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel, conformément…- Art. D312-12L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service tend à favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles…
- Art. D312-13Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l'évolution de l'enfant.
- Art. D312-14La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Art. D312-15L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du 2° de l'article D.- Art. D312-16Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou adolescents demeurent hébergés dans leur famille et sont accueillis, à temps partiel ou à temps plein, dans un établissement scolaire ordinaire.
- Art. D312-17Dans le cadre du projet d'établissement, des transferts de l'ensemble ou partie de l'établissement peuvent être organisés sous la responsabilité du directeur.
- Art. D312-18L'établissement ou le service assure l'accompagnement de l'insertion sociale et professionnelle de l'adolescent à sa sortie.
- Art. D312-19Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D.
Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Art. D312-20Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service.- Art. D312-21L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment :
- Art. D312-22Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
- Art. D312-23Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.
- Art. D312-24Tout établissement comporte un service social confié à un assistant de service social, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet, si l'établissement compte au moins cent places.
- Art. D312-25L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant selon l'âge et les besoins des enfants :
- Art. D312-26Chacun des membres des équipes médicale, pédagogique et éducative possède les diplômes d'Etat ou les équivalences reconnues nécessaires à l'exercice de ses compétences.
Sous-paragraphe 4 : Installations.
Art. D312-27Lorsqu'il est situé en milieu rural, le terrain d'assiette de l'établissement est calculé sur la base de deux hectares pour cinquante lits.- Art. D312-28Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe ont des chambres différentes à partir de l'âge de six ans.
- Art. D312-29Les locaux réservés au personnel, y compris les toilettes, sont séparés de ceux réservés aux enfants ou aux adolescents.
- Art. D312-30Les toilettes sont réparties à proximité des chambres, des salles à manger et des lieux de réunion :
- Art. D312-31Des lavabos à eau courante individuels sont installés à proximité des chambres et des salles à manger.
- Art. D312-32L'établissement se conforme aux lois et règlements applicables en matière d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité.
- Art. D312-33L'établissement comporte :
Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement.
Art. D312-34Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel est soumis à un examen général comportant notamment :- Art. D312-35Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à…
- Art. D312-36Sauf contre-indication expresse notifiée par le médecin traitant, les enfants satisfont aux obligations vaccinales prévues par la loi.
- Art. D312-37L'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un…
- Art. D312-38Le projet d'établissement ou du service établi après consultation du conseil de la vie sociale ou d'une autre instance de participation instituée conformément à l'article L.
- Art. D312-39L'établissement ne peut imposer aux enfants ou adolescents une tenue vestimentaire visant à les distinguer collectivement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre.
- Art. D312-40Dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, les enfants ou adolescents demeurent sous le contrôle du personnel de l'établissement ou du service.
Sous-paragraphe 6 : Centres d'accueil familial spécialisé.
Art. D312-41Les enfants ou adolescents peuvent être hébergés dans des centres d'accueil familial spécialisé, conformément aux dispositions de l'article D.- Art. D312-42Le centre d'accueil familial spécialisé ne peut être créé et géré que par des établissements autorisés au titre des paragraphes 1 à 5 de la présente sous-section, ainsi que par des centres…
- Art. D312-43Les dispositions des sous-paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent lorsque les enfants ou adolescents sont hébergés en centre d'accueil familial spécialisé.
- Art. D312-44Les centres d'accueil familial spécialisé veillent à ce que le suivi médical et social de l'enfant ou de l'adolescent soit convenablement assuré ainsi que sa scolarité.
- Art. D312-45Les familles d'accueil sont agréées conformément aux dispositions des articles R.
- Art. D312-46Le nombre d'enfants ou d'adolescents placés dans une même famille ne peut être supérieur à trois.
- Art. D312-47Le choix de la famille d'accueil d'un enfant ou adolescent placé dans l'établissement par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous réserve des dispositions de…
- Art. D312-48Les familles d'accueil signalent à la direction du centre toute difficulté relative à l'état de santé de l'enfant ou de l'adolescent ou à son comportement scolaire, familial ou social.
- Art. D312-49La direction du centre constitue, pour chacune des familles éducatrices, un dossier indiquant notamment les possibilités d'accueil dont elle dispose, les enfants ou adolescents reçus par elle, la…
- Art. D312-50Les informations nécessaires à la connaissance de l'enfant ou de l'adolescent sont transmises à la famille d'accueil.
- Art. D312-51Le centre s'assure le concours permanent d'un personnel qualifié.
- Art. D312-52L'organisme gestionnaire passe un accord avec un médecin proche de la famille d'accueil pour le traitement des affections intercurrentes.
- Art. D312-53Les parents de l'enfant ou de l'adolescent donnent leur accord au placement dans une famille d'accueil et aux éventuelles réorientations.
- Art. D312-54L'établissement ou le service contracte une assurance garantissant les accidents survenant à l'enfant ou à l'adolescent ou provoqués par lui.
Sous-paragraphe 7 : Services d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Art. D312-55Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement.- Art. D312-56Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l'article D.
- Art. D312-57Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de…
- Art. D312-58Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, le directeur académique des…