Paragraphe 3 : Constitution
Code de l'action sociale et des familles · articles R312-194-6 à R312-194-18 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R312-194-6L'autorité compétente de chacune des personnes et structures mentionnées à l'article R.
- Art. R312-194-7La convention constitutive des groupements d'intérêt public ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L.
- Art. R312-194-8Lorsqu'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale se voit confier l'une ou les missions énoncées aux b et c du 3° de l'article L.
- Art. R312-194-9Par décision de l'assemblée des membres du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, le siège peut être transféré.
- Art. R312-194-10Après sa constitution, le groupement d'intérêt public ou le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée des membres.
- Art. R312-194-11Si le groupement d'intérêt public ou le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'engendre pas de coût de fonctionnement, il peut être créé sans apport ni participation.
- Art. R312-194-12Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de…
- Art. R312-194-14Les personnels mis par les membres à la disposition d'un des groupements mentionnés à l'article L.
- Art. R312-194-15Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984…
- Art. R312-194-17La dénomination du groupement mentionné au 3° de l'article L.
- Art. R312-194-18La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du…