Sous-section 1 : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale, groupements d'intérêt public et groupements d'intérêt économique
Code de l'action sociale et des familles · articles R312-194-1 à R312-194-25 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales articles R312-194-1 à R312-194-3
- Paragraphe 2 : Missions articles R312-194-4 à R312-194-5
- Paragraphe 3 : Constitution articles R312-194-6 à R312-194-18
- Paragraphe 4 : Organisation et administration articles R312-194-19 à R312-194-23
- Paragraphe 5 : Dissolution et liquidation articles R312-194-24 à R312-194-25
02Articles
Les 23 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R312-194-1En application de l'article L.- Art. R312-194-2Un même groupement peut comprendre des établissements et services relevant d'une ou plusieurs des catégories énoncées au I de l'article L.
- Art. R312-194-3Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public mentionnés au 2° de l'article L.
Paragraphe 2 : Missions
Art. R312-194-4Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale énoncées au 3° de l'article L.- Art. R312-194-5L'autorisation mentionnée au b du 3° de l'article L.
Paragraphe 3 : Constitution
Art. R312-194-6L'autorité compétente de chacune des personnes et structures mentionnées à l'article R.- Art. R312-194-7La convention constitutive des groupements d'intérêt public ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L.
- Art. R312-194-8Lorsqu'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale se voit confier l'une ou les missions énoncées aux b et c du 3° de l'article L.
- Art. R312-194-9Par décision de l'assemblée des membres du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, le siège peut être transféré.
- Art. R312-194-10Après sa constitution, le groupement d'intérêt public ou le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée des membres.
- Art. R312-194-11Si le groupement d'intérêt public ou le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'engendre pas de coût de fonctionnement, il peut être créé sans apport ni participation.
- Art. R312-194-12Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de…
- Art. R312-194-14Les personnels mis par les membres à la disposition d'un des groupements mentionnés à l'article L.
- Art. R312-194-15Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984…
- Art. R312-194-17La dénomination du groupement mentionné au 3° de l'article L.
- Art. R312-194-18La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du…
Paragraphe 4 : Organisation et administration
Art. R312-194-19L'assemblée des groupements mentionnés à l'article L.- Art. R312-194-20Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et…
- Art. R312-194-21Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les groupements d'intérêt public, et sous réserve, pour ces derniers, des compétences confiées au directeur et au conseil…
- Art. R312-194-22L'assemblée des membres du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou du groupement d'intérêt public ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au…
- Art. R312-194-23Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale sont administrés par un administrateur élu en leur sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des…
Paragraphe 5 : Dissolution et liquidation
Art. R312-194-24Le groupement d'intérêt public ou de coopération sociale ou médico-sociale est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas…- Art. R312-194-25La dissolution du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale entraîne sa liquidation.