Paragraphe 5 : Instruction des candidatures

Code de l'action sociale et des familles · articles R313-5 à R313-5-1 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R313-5L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs.
  2. Art. R313-5-1Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R.