Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics
Code de l'action sociale et des familles · articles R313-1 à R313-7-8 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Composition de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social article R313-1
- Paragraphe 2 : Compétence et fonctionnement de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social articles D313-2 à R313-2-5
- Paragraphe 3 : Détermination de la réponse au besoin d'offre sociale ou médico-sociale articles R313-3 à R313-3-1
- Paragraphe 4 : Déroulement de la procédure d'appel à projet social ou médico-social articles R313-4 à R313-4-3
- Paragraphe 5 : Instruction des candidatures articles R313-5 à R313-5-1
- Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social articles R313-6 à R313-6-4
- Paragraphe 7 : Autorisation articles R313-7 à R313-7-3
- Paragraphe 7 bis : Examen des projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 et des projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 articles R313-7-4 à R313-7-8
02Articles
Les 30 articles
Paragraphe 1 : Composition de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Art. R313-1I.Paragraphe 2 : Compétence et fonctionnement de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Art. D313-2I.- Art. R313-2-1La transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires mentionnée au 3° du II de l'article L.
- Art. D313-2-1 ALe seuil de capacité mentionné au 11° du II de l'article L.
- Art. R313-2-2La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L.
- Art. R313-2-3La commission d'information et de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
- Art. R313-2-4Les réunions de la commission d'information et de sélection ne sont pas publiques.
- Art. R313-2-5Les membres de la commission d'information et de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour.
Paragraphe 3 : Détermination de la réponse au besoin d'offre sociale ou médico-sociale
Art. R313-3Le cahier des charges de l'appel à projet social ou médico-social est établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.- Art. R313-3-1I.-Le cahier des charges de l'appel à projet :
Paragraphe 4 : Déroulement de la procédure d'appel à projet social ou médico-social
Art. R313-4Un calendrier prévisionnel des appels à projet est arrêté par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour…- Art. R313-4-1L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à…
- Art. R313-4-2Les documents et informations de l'avis d'appel à projet sont rendus accessibles selon les modalités prévues par l'avis d'appel à projet.
- Art. R313-4-3Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou…
Paragraphe 5 : Instruction des candidatures
Art. R313-5L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs.- Art. R313-5-1Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R.
Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Art. R313-6Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :- Art. R313-6-1La commission d'information et de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze…
- Art. R313-6-2Les projets sont classés par la commission d'information et de sélection.
- Art. R313-6-3Les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont…
- Art. R313-6-4Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par…
Paragraphe 7 : Autorisation
Art. R313-7L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée…- Art. R313-7-1Les projets d'extension, de transformation avec ou sans changement de catégorie de bénéficiaires au sens du I de l'article L.
- Art. D313-7-2I.-L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation.
- Art. R313-7-3La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L.
Paragraphe 7 bis : Examen des projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 et des projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2
Art. R313-7-4I.-La demande d'autorisation du projet de transformation mentionnée aux 4° et 5° du II de l'article L.- Art. R313-7-5I.-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R313-7-6La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, en vue de délivrer un avis sur les projets de transformation mentionnés…
- Art. R313-7-7Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L.
- Art. R313-7-8La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R.