Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil

Code de l'action sociale et des familles · articles R313-1 à D313-14-1 · 51 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 51 articles

  1. Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 1 : Composition de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social

    Art. R313-1I.
  2. Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 2 : Compétence et fonctionnement de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social

    Art. D313-2I.
  3. Art. R313-2-1La transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires mentionnée au 3° du II de l'article L.
  4. Art. D313-2-1 ALe seuil de capacité mentionné au 11° du II de l'article L.
  5. Art. R313-2-2La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L.
  6. Art. R313-2-3La commission d'information et de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
  7. Art. R313-2-4Les réunions de la commission d'information et de sélection ne sont pas publiques.
  8. Art. R313-2-5Les membres de la commission d'information et de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour.
  9. Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 3 : Détermination de la réponse au besoin d'offre sociale ou médico-sociale

    Art. R313-3Le cahier des charges de l'appel à projet social ou médico-social est établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
  10. Art. R313-3-1I.-Le cahier des charges de l'appel à projet :
  11. Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 4 : Déroulement de la procédure d'appel à projet social ou médico-social

    Art. R313-4Un calendrier prévisionnel des appels à projet est arrêté par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour…
  12. Art. R313-4-1L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à…
  13. Art. R313-4-2Les documents et informations de l'avis d'appel à projet sont rendus accessibles selon les modalités prévues par l'avis d'appel à projet.
  14. Art. R313-4-3Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou…
  15. Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 5 : Instruction des candidatures

    Art. R313-5L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs.
  16. Art. R313-5-1Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R.
  17. Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social

    Art. R313-6Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
  18. Art. R313-6-1La commission d'information et de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze…
  19. Art. R313-6-2Les projets sont classés par la commission d'information et de sélection.
  20. Art. R313-6-3Les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont…
  21. Art. R313-6-4Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par…
  22. Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 7 : Autorisation

    Art. R313-7L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée…
  23. Art. R313-7-1Les projets d'extension, de transformation avec ou sans changement de catégorie de bénéficiaires au sens du I de l'article L.
  24. Art. D313-7-2I.-L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation.
  25. Art. R313-7-3La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L.
  26. Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 7 bis : Examen des projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 et des projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2

    Art. R313-7-4I.-La demande d'autorisation du projet de transformation mentionnée aux 4° et 5° du II de l'article L.
  27. Art. R313-7-5I.-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
  28. Art. R313-7-6La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, en vue de délivrer un avis sur les projets de transformation mentionnés…
  29. Art. R313-7-7Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L.
  30. Art. R313-7-8La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R.
  31. Sous-section 1 bis : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services ne requérant aucun financement public

    Art. R313-8Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L.
  32. Art. R313-8-1Les demandes d'autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d'apprécier le respect des critères mentionnés à l'article L.
  33. Art. D313-8-2Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent ni…
  34. Art. R313-8-3Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas d'extension ou de transformation n'est pas soumis à autorisation.
  35. Sous-section 1 ter : Projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2

    Art. R313-9Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
  36. Art. D313-9-1Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
  37. Sous-section 1 quater : Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1

    Art. R313-10Le cahier des charges ou la demande d'autorisation précise :
  38. Art. R313-10-1L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L.
  39. Art. R313-10-2La décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L.
  40. Sous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation

    Art. R313-10-3I.-Lorsque l'autorité compétente a enjoint à l'établissement ou au service mentionné à l'article L.
  41. Art. R313-10-4La demande prévue à l'article R.
  42. Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs › Paragraphe 1 : Transmission des actes administratifs des résidences autonomie

    Art. D313-10-5Une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L.
  43. Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs › Paragraphe 2 : Transmission des actes relatifs aux autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil

    Art. D313-10-6Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région les actes d'autorisation relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental et relatifs :
  44. Art. D313-10-7La transmission prévue à l'article précédent est effectuée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature de l'acte.
  45. Sous-section 1 septies : Procédure de cession de l'autorisation

    Art. D313-10-8I.-La demande de cession de l'autorisation mentionnée à l'article L.
  46. Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.

    Art. D313-11Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L.
  47. Art. D313-12La demande de visite prévue à l'article D.
  48. Art. D313-12-1En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités…
  49. Art. D313-13Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D.
  50. Art. D313-14Un procès-verbal de visite est dressé par la ou les autorités mentionnées à l'article D.
  51. Sous-section 3 : Carte professionnelle des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées

    Art. D313-14-1I.