Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Code de l'action sociale et des familles · articles R313-1 à R313-34 · 89 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil articles R313-1 à D313-14-1
- Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie articles D313-15 à D313-24-4
- Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative articles R313-24-5 à R313-29
- Section 5 : Coordination des professionnels libéraux intervenant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes articles R313-30-1 à R313-30-4
- Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail articles R313-30-5 à D313-30-10
- Section 6 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie article R313-31
- Section 7 : Missions d'enquête. article R313-34
02Articles
Les 89 articles
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 1 : Composition de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Art. R313-1I.Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 2 : Compétence et fonctionnement de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Art. D313-2I.- Art. R313-2-1La transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires mentionnée au 3° du II de l'article L.
- Art. D313-2-1 ALe seuil de capacité mentionné au 11° du II de l'article L.
- Art. R313-2-2La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L.
- Art. R313-2-3La commission d'information et de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
- Art. R313-2-4Les réunions de la commission d'information et de sélection ne sont pas publiques.
- Art. R313-2-5Les membres de la commission d'information et de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour.
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 3 : Détermination de la réponse au besoin d'offre sociale ou médico-sociale
Art. R313-3Le cahier des charges de l'appel à projet social ou médico-social est établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.- Art. R313-3-1I.-Le cahier des charges de l'appel à projet :
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 4 : Déroulement de la procédure d'appel à projet social ou médico-social
Art. R313-4Un calendrier prévisionnel des appels à projet est arrêté par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour…- Art. R313-4-1L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à…
- Art. R313-4-2Les documents et informations de l'avis d'appel à projet sont rendus accessibles selon les modalités prévues par l'avis d'appel à projet.
- Art. R313-4-3Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou…
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 5 : Instruction des candidatures
Art. R313-5L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs.- Art. R313-5-1Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R.
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Art. R313-6Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :- Art. R313-6-1La commission d'information et de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze…
- Art. R313-6-2Les projets sont classés par la commission d'information et de sélection.
- Art. R313-6-3Les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont…
- Art. R313-6-4Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par…
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 7 : Autorisation
Art. R313-7L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée…- Art. R313-7-1Les projets d'extension, de transformation avec ou sans changement de catégorie de bénéficiaires au sens du I de l'article L.
- Art. D313-7-2I.-L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation.
- Art. R313-7-3La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L.
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 7 bis : Examen des projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 et des projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2
Art. R313-7-4I.-La demande d'autorisation du projet de transformation mentionnée aux 4° et 5° du II de l'article L.- Art. R313-7-5I.-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R313-7-6La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, en vue de délivrer un avis sur les projets de transformation mentionnés…
- Art. R313-7-7Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L.
- Art. R313-7-8La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R.
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 bis : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services ne requérant aucun financement public
Art. R313-8Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L.- Art. R313-8-1Les demandes d'autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d'apprécier le respect des critères mentionnés à l'article L.
- Art. D313-8-2Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent ni…
- Art. R313-8-3Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas d'extension ou de transformation n'est pas soumis à autorisation.
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 ter : Projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2
Art. R313-9Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.- Art. D313-9-1Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 quater : Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1
Art. R313-10Le cahier des charges ou la demande d'autorisation précise :- Art. R313-10-1L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L.
- Art. R313-10-2La décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L.
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation
Art. R313-10-3I.-Lorsque l'autorité compétente a enjoint à l'établissement ou au service mentionné à l'article L.- Art. R313-10-4La demande prévue à l'article R.
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs › Paragraphe 1 : Transmission des actes administratifs des résidences autonomie
Art. D313-10-5Une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L.Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs › Paragraphe 2 : Transmission des actes relatifs aux autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil
Art. D313-10-6Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région les actes d'autorisation relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental et relatifs :- Art. D313-10-7La transmission prévue à l'article précédent est effectuée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature de l'acte.
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 septies : Procédure de cession de l'autorisation
Art. D313-10-8I.-La demande de cession de l'autorisation mentionnée à l'article L.Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
Art. D313-11Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L.- Art. D313-12La demande de visite prévue à l'article D.
- Art. D313-12-1En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités…
- Art. D313-13Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D.
- Art. D313-14Un procès-verbal de visite est dressé par la ou les autorités mentionnées à l'article D.
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 3 : Carte professionnelle des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées
Art. D313-14-1I.Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux seuils de dépendance des personnes accueillies dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12
Art. D313-15Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L.Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie › Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
Art. D313-16Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L.- Art. D313-17Les établissements relevant du II de l'article L.
- Art. D313-18Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D.
- Art. D313-19Les dépenses relatives aux soins dispensés aux résidents prises en charge par l'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins, calculé en multipliant le montant du forfait…
- Art. D313-20Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D.
- Art. D313-22Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D.
Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie mentionnées au III et au IV de l'article L. 313-12
Art. D313-24-1Les établissements mentionnés au III et au IV de l'article L.- Art. D313-24-2Les conventions de partenariat mentionnées au premier alinéa de l'article D.
- Art. D313-24-3Lorsqu'un établissement mentionné au I de l'article L.
- Art. D313-24-4Le directeur d'un établissement mentionné au III et au IV de l'article L.
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative › Sous-section 1 : Contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation
Art. R313-24-5Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. R313-25I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative › Sous-section 1 bis : Mise en œuvre des astreintes journalières et sanctions
Art. R313-25-1Lorsque l'autorité compétente en application de l'article L.- Art. R313-25-2Le représentant de l'Etat dans le département est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières prévues…
- Art. R313-25-3L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé.
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative › Sous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services
Art. R313-26L'administrateur provisoire, désigné en application des dispositions des articles L.- Art. R313-26-1L'administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R313-27Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L.
- Art. R313-27-1Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L.
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative › Sous-section 3 : Suspension et retrait d'autorisation
Art. R313-28Préalablement à toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L.- Art. R313-29Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation prévue au b de l'article L.
Section 5 : Coordination des professionnels libéraux intervenant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Art. R313-30-1Le contrat prévu à l'article L.- Art. R313-30-2Les médecins participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D.
- Art. R313-30-3Les masseurs-kinésithérapeutes participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D.
- Art. R313-30-4Les indemnités forfaitaires mentionnées aux articles R.
Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
Art. R313-30-5La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L.- Art. R313-30-6Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de…
- Art. R313-30-7L'établissement ou service qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R.
- Art. D313-30-7Les critères d'éligibilité prévus au V de l'article L.
- Art. R313-30-8Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et services sociaux et médicaux sociaux au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés à l'article L.
- Art. D313-30-8I.-L'autorité compétente mentionnée à l'article L.
- Art. R313-30-9Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application de l'article L.
- Art. D313-30-9En application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L.
- Art. R313-30-10Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de…
- Art. D313-30-10Les prestations mentionnées au I de l'article L.
Section 6 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
Art. R313-31La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du…Section 7 : Missions d'enquête.
Art. R313-34I.-Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L.