Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie
Code de l'action sociale et des familles · articles D313-15 à D313-24-4 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux seuils de dépendance des personnes accueillies dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 article D313-15
- Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12. articles D313-16 à D313-22
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie mentionnées au III et au IV de l'article L. 313-12 articles D313-24-1 à D313-24-4
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux seuils de dépendance des personnes accueillies dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12
Art. D313-15Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L.Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
Art. D313-16Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L.- Art. D313-17Les établissements relevant du II de l'article L.
- Art. D313-18Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D.
- Art. D313-19Les dépenses relatives aux soins dispensés aux résidents prises en charge par l'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins, calculé en multipliant le montant du forfait…
- Art. D313-20Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D.
- Art. D313-22Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D.
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie mentionnées au III et au IV de l'article L. 313-12
Art. D313-24-1Les établissements mentionnés au III et au IV de l'article L.- Art. D313-24-2Les conventions de partenariat mentionnées au premier alinéa de l'article D.
- Art. D313-24-3Lorsqu'un établissement mentionné au I de l'article L.
- Art. D313-24-4Le directeur d'un établissement mentionné au III et au IV de l'article L.