Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.
Code de l'action sociale et des familles · articles R314-56 à R314-60 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R314-56Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent…
- Art. R314-57L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle.
- Art. R314-58En vue de l'examen de leurs documents de clôture d'un exercice comptable, et dans l'année qui suit leur transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de…
- Art. R314-59Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L.
- Art. R314-60Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés à l'article L.