Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Code de l'action sociale et des familles · articles R314-4 à R314-63 · 69 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux. articles R314-4 à R314-8
- Paragraphe 2 : Présentation budgétaire. articles R314-9 à R314-13
- Paragraphe 3 : Fixation du tarif articles R314-14 à R314-43-5
- Paragraphe 4 : Exécution du budget articles R314-44 à R314-55-1
- Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation articles R314-56 à R314-62
- Paragraphe 6 : Contentieux. article R314-63
02Articles
Les 69 articles
Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.
Art. R314-4L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation…- Art. R314-5La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
- Art. R314-6I.-La comptabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou…
- Art. R314-7Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses recettes et ses dépenses annuelles.
- Art. R314-8La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants :
Paragraphe 2 : Présentation budgétaire.
Art. R314-9Le budget général d'un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections.- Art. R314-10I.
- Art. R314-11I.-Les emplois de la section d'investissement du budget général sont classés par nature de charge.
- Art. R314-12I.
- Art. R314-13I.-Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires.
Art. R314-14Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans les formes…- Art. R314-15Pour être en équilibre réel, le budget d'un établissement ou service social ou médico-social doit respecter les quatre conditions suivantes :
- Art. R314-16Au sein de la section d'exploitation du budget général, et au sein des budgets principal et annexes lorsqu'ils existent, les propositions de dépenses et de recettes distinguent :
- Art. R314-17I.-Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :
- Art. R314-18Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement.
- Art. R314-19Le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification.
- Art. R314-20I.-Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification.
Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire.
Art. R314-21Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions des articles R.- Art. R314-22En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose.
- Art. R314-23Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R.
- Art. R314-24I.-Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R.
- Art. R314-25Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des…
Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge
Art. R314-26Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement ou service relevant du présent chapitre ;- Art. R314-27Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la…
Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 4 : Tableaux de bord.
Art. R314-28Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables, leur fonctionnement peut être décrit par un ou plusieurs…- Art. R314-29I.-Les tableaux de bord mentionnés à l'article R.
- Art. R314-30I.-L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5°…
- Art. R314-31Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat ou de l'agence régionale de la santé, le préfet de région ou le directeur…
- Art. R314-32Lorsqu'elle procède à des comparaisons fondées sur la valeur pour l'établissement ou le service des indicateurs figurant aux tableaux de bord, l'autorité de tarification veille, outre le respect des…
- Art. R314-33Lorsque, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé…
- Art. R314-33-1Pour des catégories d'établissements et de services analogues, les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté des indicateurs nationaux de référence…
Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
Art. R314-34I.-Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes…- Art. R314-35Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, les recettes de tarification…
- Art. R314-36I.-La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :
- Art. R314-37I.-Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public transmet aux autorités de tarification…
- Art. R314-38L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R.
Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
Art. R314-39En application de l'article L.- Art. R314-39-1Les contrats mentionnés au IV ter de l'article L.
- Art. R314-39-2Les contrats mentionnés aux articles R.
- Art. R314-40Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu à l'article L.
- Art. R314-42I.-Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R.
- Art. R314-43Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R.
- Art. R314-43-1Dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L.
- Art. R314-43-2I.-Le contrat mentionné au IV ter de l'article L.
- Art. R314-43-3Lorsque, en application des dispositions du IV ter de l'article L.
- Art. R314-43-4La modulation tarifaire mentionnée à l'article R.
- Art. R314-43-5Lorsqu'il est fait application de la modulation tarifaire mentionnée à l'article R.
Paragraphe 4 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.
Art. R314-44Les virements de crédits, au sens du présent chapitre, sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget…- Art. R314-45Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été transmis à l'autorité de tarification.
- Art. R314-45-1Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L.
- Art. R314-46I.-Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes…
- Art. R314-47L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les cas…
- Art. R314-48I.-Les établissements et services peuvent établir, à partir du bilan comptable, un bilan financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Paragraphe 4 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
Art. R314-49I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :- Art. R314-50I.-Un rapport d'activité, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service, est joint au compte administratif et décrit, pour l'exercice auquel se rapporte ce…
- Art. R314-51I.-L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L.
- Art. R314-52L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient…
- Art. R314-53La décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte le résultat est notifiée à l'établissement dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur lequel ce résultat…
- Art. R314-54Par dérogation aux dispositions du I de l'article R.
- Art. R314-55En cas d'absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l'article R.
Paragraphe 4 : Exécution du budget › Sous-Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Art. R314-55-1Les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs sont imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges correspondantes.Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation › Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.
Art. R314-56Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent…- Art. R314-57L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle.
- Art. R314-58En vue de l'examen de leurs documents de clôture d'un exercice comptable, et dans l'année qui suit leur transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de…
- Art. R314-59Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L.
- Art. R314-60Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés à l'article L.
Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation › Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle
Art. R314-61Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne…- Art. R314-62I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le…
Paragraphe 6 : Contentieux.
Art. R314-63Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire…