Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale

Code de l'action sociale et des familles · articles R314-193-5 à R314-193-17 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R314-193-5Le budget du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est voté en équilibre.
  2. Art. R314-193-6Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012…
  3. Art. R314-193-7Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L.
  4. Sous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux

    Art. R314-193-8Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est établi en cohérence avec la convention constitutive du groupement et, le cas échéant, le contrat pluriannuel mentionné au III de…
  5. Art. R314-193-9Lorsque le groupement territorial social et médico-social relève du cadre budgétaire de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le ou les comptes de résultat prévisionnel retraçant les…
  6. Art. R314-193-10Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est accompagné :
  7. Art. R314-193-11L'état réalisé des recettes et des dépenses ou le compte administratif est accompagné d'un rapport financier et d'activité qui fait notamment apparaître la répartition réelle des quotes-parts de ses…
  8. Art. R314-193-12Lorsque le groupement territorial social et médico-social n'exerce pas des missions mentionnées au b du 3° de l'article L.
  9. Art. R314-193-13Le c de l'article R.
  10. Art. R314-193-14A la demande des directeurs de tous les établissements membres du groupement, et après délibération de leur conseil d'administration ou de l'organe qui assure cette fonction, le directeur général de…
  11. Art. R314-193-15Dans un délai de six mois à compter de la date de l'autorisation prévue à l'article R.
  12. Art. R314-193-16La convention mentionnée à l'article R.
  13. Art. R314-193-17Il est mis fin au dispositif de mise en commun des disponibilités si le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur départemental ou régional des finances publiques, saisis à…