Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Code de l'action sociale et des familles · articles R314-118 à R314-196-1 · 108 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés. articles R314-118 à R314-122
- Paragraphe 2 : Centres d'action médico-sociale précoce. articles R314-123 à R314-124
- Paragraphe 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire. articles R314-125 à R314-127
- Paragraphe 4 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail articles R314-128 à R314-129
- Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile. articles R314-130 à R314-136-1
- Paragraphe 6 : Services dispensant des soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées. articles R314-137 à R314-139-1
- Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées. articles R314-140 à R314-146
- Paragraphe 8 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés. articles R314-147 à R314-149
- Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile articles R314-150 à R314-157
- Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes articles R314-158 à R314-189
- Paragraphe 10 bis : Modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée article R314-190
- Paragraphe 11 : Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs mentionnés au I de l'article L. 361-1 article R314-193-1
- Paragraphe 12 : Services relevant du 15° du I de l'article L. 312-1. articles R314-193-3 à R314-193-4
- Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale articles R314-193-5 à R314-193-17
- Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services. articles R314-194 à R314-196-1
02Articles
Les 108 articles
Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
Art. R314-118Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services relevant du 2° du I de l'article L.- Art. R314-119Les établissements et services qui offrent divers modes de prise en charge tels que :
- Art. R314-120Si l'un des modes d'accueil mentionnés à l'article R.
- Art. R314-121La dotation globale des services qui prennent en charge, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes…
- Art. R314-122I.-Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social…
Paragraphe 2 : Centres d'action médico-sociale précoce.
Art. R314-123Conformément aux dispositions de l'article L.- Art. R314-124Les dispositions de l'article R.
Paragraphe 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire.
Art. R314-125I.-Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L.- Art. R314-126I.
- Art. R314-127Les règles tarifaires applicables aux vacances et absences occasionnelles des personnes accueillies dans les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L.
Paragraphe 4 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
Art. R314-128A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un…- Art. R314-129I.
Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
Art. R314-130Les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de…- Art. D314-130-1Le montant du tarif minimal mentionné au 1° du I de l'article L.
- Art. R314-131Les tarifs horaires mentionnés à l'article R.
- Art. R314-132I.-Pour permettre la fixation des tarifs horaires mentionnés à l'article R.
- Art. R314-133Sur la base des informations mentionnées à l'article R.
- Art. R314-134Le tarif horaire des aides et employés à domicile est obtenu en divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employées à domicile, mentionnées au 1° du I de l'article R.
- Art. R314-135I.
- Art. R314-136Pour l'application de l'article R.
- Art. R314-136-1I.-L'appel à candidatures mentionné au huitième alinéa de l'article L.
Paragraphe 6 : Services dispensant des soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées.
Art. R314-137I.-La dotation globale de soins définie au II de l'article L.- Art. R314-138I.-Le montant du forfait global de soins prévu au 1° du II de l'article L.
- Art. R314-138-1I.-A compter de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été autorisés ou réputés autorisés au titre du B du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, les…
- Art. R314-139Pour chacun des services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L.
- Art. R314-139-1Les financements complémentaires mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L.
Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
Art. R314-140Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L.- Art. R314-141Pour la fixation du forfait global annuel de soins mentionné au 1° de l'article R.
- Art. R314-142Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à titre dérogatoire, fixer un forfait global de soins calculé sur la base d'un forfait journalier qui excède le montant du forfait plafond…
- Art. R314-143En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R314-144Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R314-145Le tarif journalier mentionné à l'article R.
- Art. R314-146Si les financements alloués en application du 1° de l'article R.
Paragraphe 8 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés.
Art. R314-147Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L.- Art. R314-148Les services polyvalents d'aide à domicile sont constitués d'un service d'aide à domicile relevant du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section et d'un service de soins infirmiers à…
- Art. R314-148-1Les services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L.
- Art. R314-149Cet article encadre le dépôt de garantie demandé à l'entrée dans certains établissements pour personnes âgées ou handicapées (relevant des 6° ou 7° de l'article L.
Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Art. R314-150Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L.- Art. R314-151Les produits de la section d'exploitation d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile comprennent notamment, conformément aux dispositions…
- Art. R314-152I.-Peuvent notamment figurer dans le budget d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le cas échéant sous la forme d'un budget annexe :
- Art. R314-153I.-Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article R.
- Art. R314-154Lorsque les actions mentionnées au 1° du II de l'article R.
- Art. R314-155Lorsque les actions mentionnées au 2° du II de l'article R.
- Art. R314-156Lorsque la personne morale gestionnaire mentionnée aux articles R.
- Art. R314-157Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, chaque trimestre, transmet au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative…
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 1 : Principes généraux de la tarification
Art. R314-158Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l'article L.Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins › 1 Structure tarifaire des établissements.
Art. R314-159Le forfait global relatif aux soins est égal, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :- Art. R314-160La part du forfait global relatif aux soins mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R314-161Les financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R314-162Le résultat de l'équation tarifaire mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R314-163I.-Les financements complémentaires couvrent les prestations relatives aux modalités d'accueil autorisées mentionnées aux articles D.
- Art. R314-164La part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R.
- Art. R314-165Le tarif journalier afférent aux soins est calculé en divisant le résultat de l'équation tarifaire mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R314-166I.-Les produits de la part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R.
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins › 2 Dispositions relatives aux prestations de soins.
Art. R314-167Ne relèvent pas d'une prise en charge par les produits du forfait global relatif aux soins et sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie, dans les conditions prévues…- Art. D314-167-1I.-En cas de refus par la personne gestionnaire de l'établissement de signer le contrat prévu au IV ter de l'article L.
- Art. R314-168Le forfait global relatif aux soins est versé à l'établissement par les organismes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article R.
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées
Art. R314-170L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin…- Art. R314-170-1L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement donne lieu à un classement de chaque personne, autres que celles qui sont âgées de moins de soixante ans, dans l'un…
- Art. R314-170-2L'évaluation de la perte d'autonomie prise en compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif à la dépendance et du forfait global relatif aux soins est celle relevée dans la plus…
- Art. R314-170-3L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de l'établissement, opérée à partir du référentiel mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R314-170-4Le " pathos moyen pondéré " mentionné à l'article R.
- Art. R314-170-5L'indicateur synthétique dit " groupe iso-ressources moyen pondéré soins " (GMPS) rend compte du niveau de dépendance moyen des résidents de l'établissement, déterminé en application des articles R.
- Art. R314-171Les évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des personnes hébergées dans chaque établissement, telles que mentionnées aux articles R.
- Art. R314-171-1I.-La commission régionale de coordination médicale mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
- Art. R314-171-2La commission régionale de coordination médicale veille à la bonne organisation des opérations d'évaluation du niveau de perte d'autonomie moyen et des besoins en soins de chaque établissement ainsi…
- Art. R314-171-3La commission régionale de coordination médicale est chargée de l'information sur les modalités de validation des évaluations communiquées par chaque établissement.
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 4 : Forfait global relatif à la dépendance
Art. R314-172Le forfait global relatif à la dépendance est égal à la somme :- Art. R314-173I.-Le forfait global relatif à la dépendance à la charge du département d'implantation de l'établissement, prévu au 2° du I de l'article L.
- Art. R314-174La part du forfait global relatif à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R314-175Le président du conseil départemental fixe chaque année, par arrêté pris au plus tard le 1er avril, une valeur de référence appelée "point GIR départemental".
- Art. R314-176La part du forfait global relatif à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R314-177Le forfait global relatif à la dépendance, après soustraction du montant prévisionnel des participations et des tarifs journaliers, est versé par le département d'implantation de l'établissement…
- Art. R314-178La participation prévue au I de l'article L.
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
Art. R314-179Les tarifs journaliers moyens afférents à l'hébergement ne peuvent couvrir que les charges suivantes :- Art. R314-180Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ne peut pas prendre en compte les charges relevant exclusivement des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance en application…
- Art. R314-181Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement pour l'exercice est calculé en divisant le montant des charges nettes d'exploitation afférentes à l'hébergement par la moyenne, sur les trois…
- Art. R314-182I.-Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment :
- Art. R314-183Pour les établissements relevant du 2° de l'article L.
- Art. R314-184L'évolution des prix moyens de revient de l'hébergement qui vont servir de références pour la fixation des tarifs opposables à l'aide sociale départementale est calculée en appliquant la formule de…
- Art. R314-185Les établissements ayant conclu un contrat mentionné à l'article L.
- Art. R314-186Les tarifs afférents à l'hébergement sont payés mensuellement à terme à échoir.
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 6 : Modalités de mise en œuvre des études de coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Art. R314-186-1Les études portant sur les coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L.- Art. R314-186-2I.-Pour contribuer à la réalisation des études prévues à l'article R.
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 7 : Dispositions diverses.
Art. R314-187Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale, ou par tout…- Art. R314-188Le prix de journée de l'hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le produit obtenu au 2° du I de l'article R.
- Art. R314-189Les dispositions de l'article R.
Paragraphe 10 bis : Modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée
Art. R314-190Pour les établissements de santé autorisés, en application de l'article L.Paragraphe 11 : Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs mentionnés au I de l'article L. 361-1
Art. R314-193-1I.-La dotation globale de financement des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs relevant du I de l'article L.Paragraphe 12 : Services relevant du 15° du I de l'article L. 312-1.
Art. R314-193-3I.-La dotation globale de financement d'un service relevant du 15° du I de l'article L.- Art. R314-193-4Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l'article L.
Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R314-193-5Le budget du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est voté en équilibre.- Art. R314-193-6Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012…
- Art. R314-193-7Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L.
Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale › Sous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
Art. R314-193-8Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est établi en cohérence avec la convention constitutive du groupement et, le cas échéant, le contrat pluriannuel mentionné au III de…- Art. R314-193-9Lorsque le groupement territorial social et médico-social relève du cadre budgétaire de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le ou les comptes de résultat prévisionnel retraçant les…
- Art. R314-193-10Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est accompagné :
- Art. R314-193-11L'état réalisé des recettes et des dépenses ou le compte administratif est accompagné d'un rapport financier et d'activité qui fait notamment apparaître la répartition réelle des quotes-parts de ses…
- Art. R314-193-12Lorsque le groupement territorial social et médico-social n'exerce pas des missions mentionnées au b du 3° de l'article L.
- Art. R314-193-13Le c de l'article R.
- Art. R314-193-14A la demande des directeurs de tous les établissements membres du groupement, et après délibération de leur conseil d'administration ou de l'organe qui assure cette fonction, le directeur général de…
- Art. R314-193-15Dans un délai de six mois à compter de la date de l'autorisation prévue à l'article R.
- Art. R314-193-16La convention mentionnée à l'article R.
- Art. R314-193-17Il est mis fin au dispositif de mise en commun des disponibilités si le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur départemental ou régional des finances publiques, saisis à…
Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services. › Sous-paragraphe 1 : Accueil temporaire.
Art. R314-194I.-L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D.Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services. › Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses.
Art. R314-195Les établissements et services relevant du 11° du I de l'article L.- Art. R314-196Les dispositions de l'article R.
- Art. R314-196-1Les activités, notamment de prévention et d'éducation pour la santé, qui ne sont pas financées par les régimes obligatoires d'assurance maladie en application des articles L.