Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
Code de l'action sociale et des familles · articles R344-1 à D344-41 · 51 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Maisons d'accueil spécialisées. articles R344-1 à R344-2
- Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. articles D344-5-1 à D344-5-16
- Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail articles R344-6 à R344-21
- Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes articles R344-29 à D344-41
02Articles
Les 51 articles
Section 1 : Maisons d'accueil spécialisées.
Art. R344-1Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L.- Art. R344-2Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :
Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D344-5-1Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, aux foyers d'accueil médicalisé et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés…- Art. D344-5-2Les personnes handicapées mentionnées à l'article D.
Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. › Paragraphe 2 : Dispositions générales sur la qualité et la continuité de l'accompagnement.
Art. D344-5-3Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, les établissements et services mentionnés à l'article D.Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. › Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrat de séjour.
Art. D344-5-4Sans préjudice des dispositions de l'article D.Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. › Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements et services.
Art. D344-5-5Afin de garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D.- Art. D344-5-6Pour répondre aux situations nécessitant une intervention d'urgence, les établissements mentionnés à l'article D.
- Art. D344-5-7L'organisation générale de l'établissement ou du service garantit l'accompagnement de la personne dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année.
- Art. D344-5-8Lorsque la personne accueillie ou accompagnée consulte un professionnel de santé ou est admise temporairement dans un établissement de santé ou est accueillie de façon provisoire dans un…
- Art. D344-5-9Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une…
Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. › Paragraphe 5 : Dispositions relatives au personnel.
Art. D344-5-10Le directeur de l'établissement ou du service a la responsabilité du fonctionnement général de l'établissement ou du service.- Art. D344-5-11La composition et le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire permettent la réalisation de chaque accompagnement individualisé défini dans les contrats de séjour, en cohérence avec le projet…
- Art. D344-5-12L'établissement ou le service s'assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines médical, paramédical, psychologique, éducatif et social, de la…
- Art. D344-5-13Pour la mise en œuvre des articles D.
- Art. D344-5-14Pour répondre aux obligations fixées aux articles D.
- Art. D344-5-14Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, l'établissement ou le service peut :
- Art. D344-5-15Les personnels de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être salariés de l'établissement, du service ou d'une structure avec laquelle est conclue une convention ou qui est membre du même groupement…
- Art. D344-5-16L'établissement ou le service développe des partenariats avec d'autres établissements et services du secteur afin de mettre en place des actions de formation continue et des modes de soutien communs…
Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R344-6Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission des droits et de…- Art. R344-7Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'accompagnement par le travail…
- Art. R344-7-1Les représentants des usagers au sein de l'instance prévue à l'article L.
- Art. R344-7-1-1Le président de l'instance mise en place en application de l'article L.
- Art. R344-7-2Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements et les services d'accompagnement par le travail présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport sur la mise en…
- Art. R344-8Les établissements et les services d'accompagnement par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L.
- Art. R344-9L'exploitation des établissements et les services d'accompagnement par le travail est retracée au sein de deux budgets :
- Art. R344-10Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges :
- Art. R344-11Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels :
- Art. R344-12Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R344-13A l'exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par l'activité de production et de…
- Art. R344-14L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R.
- Art. R344-15Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la…
Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail › Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'accompagnement par le travail
Art. R344-16Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité…- Art. R344-17Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.
- Art. R344-18Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R.
- Art. R344-19Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail…
- Art. R344-20Les dispositions des articles R.
- Art. R344-21Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l'établissement ou le…
Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes › Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien
Art. R344-29Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un…- Art. R344-30Le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette…
- Art. R344-31Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son…
- Art. R344-32Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice…
- Art. R344-33Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de…
Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes › Sous-section 2 : Minimum de ressources
Art. D344-34Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L.- Art. D344-35Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
- Art. D344-36Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés…
- Art. D344-37Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien :
- Art. D344-38Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du…
- Art. D344-39Les pourcentages mentionnés aux articles D.
Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes › Sous-Section 3 : Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services
Art. D344-40Pour l'application du second alinéa de l'article L.- Art. D344-41Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux…