Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

Code de l'action sociale et des familles · articles D34-10-1 à D349-4 · 100 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 100 articles

  1. Chapitre X : Village d'enfants

    Art. D34-10-1Les villages d'enfants ont pour objet d'accueillir des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un an, principalement en fratrie, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en…
  2. Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social › Section 1 : Dispositions générales

    Art. D341-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les enfants âgés de moins de trois ans confiés à l'aide sociale à l'enfance, accueillis dans un établissement hébergeant des mineurs en…
  3. Art. D341-2Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L.
  4. Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social › Section 2 : Missions et organisation de l'établissement ou du service

    Art. D341-3Les pouponnières à caractère social accueillent les enfants âgés de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial et dont l'état de…
  5. Art. D341-4Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies au sein d'un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts en…
  6. Art. D341-5Les pouponnières à caractère social peuvent comprendre un service d'assistants familiaux chargés d'accueillir des enfants âgés de moins de trois ans.
  7. Art. D341-6La capacité maximale d'accueil autorisée d'une pouponnière à caractère social est fixée à trente places, hors du service d'accueil familial.
  8. Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social › Section 3 : Admission, accueil et séjour des enfants

    Art. D341-7Sauf dans les cas où l'état de l'enfant ne le permet pas, l'enfant est orienté au sein d'une pouponnière à caractère social après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation et de ses besoins…
  9. Art. D341-8Sans préjudice de l'accueil effectif de l'enfant, notamment en cas d'urgence, le dossier d'admission de l'enfant au sein d'une pouponnière à caractère social comprend :
  10. Art. D341-9L'établissement conserve et tient à la disposition du médecin référent en protection de l'enfance et du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à…
  11. Art. D341-10L'organisation de la prise en charge de l'enfant au sein de la pouponnière est fixée dans le projet d'établissement.
  12. Art. D341-11La pouponnière propose aux parents un accompagnement à la parentalité effectué par l'équipe référente de l'enfant.
  13. Art. D341-12L'accueil de l'enfant se trouvant dans la situation mentionnée à l'article D.
  14. Art. D341-13Le règlement de fonctionnement de la pouponnière à caractère social prévoit :
  15. Art. D341-14Un médecin intervient dans chaque pouponnière pour surveiller la santé des enfants accueillis.
  16. Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social › Section 4 : Personnels

    Art. D341-15Au regard de leurs missions, ainsi que du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'elles accueillent, les pouponnières veillent à disposer d'une équipe pluridisciplinaire composée de…
  17. Art. D341-16I.
  18. Art. D341-17Lorsqu'un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice assure la direction de la pouponnière, il doit justifier de cinq ans au moins d'exercice de la profession avant son entrée en…
  19. Art. D341-18Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice accompagnent les autres professionnels en matière de santé et de prévention.
  20. Art. D341-19Les professionnels autorisés à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture conformément à l'article L.
  21. Art. D341-20Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants intervenant au sein d'une pouponnière à caractère social :
  22. Art. D341-21Le psychologue mentionné au 3° du I de l'article D.
  23. Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social › Section 5 : Cadre de vie et locaux

    Art. D341-22La pouponnière est organisée de manière à proposer un cadre de vie et des accompagnements répondant aux besoins fondamentaux et au développement des enfants.
  24. Art. D341-23Tout établissement comprend une ou plusieurs unités de vie.
  25. Art. D341-24Sans préjudice de la visite de conformité prévue à l'article L.
  26. Chapitre II : Hébergement de personnes âgées.

    Art. D342-2La convention d'aide sociale prévue à l'article L.
  27. Art. D342-3La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement prévue au troisième alinéa de l'article L.
  28. Art. D342-4La liste des prestations minimales prévue au deuxième alinéa du III de l'article L.
  29. Art. D342-5La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L.
  30. Art. D342-6L'écart mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L.
  31. Art. D342-7Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  32. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 1 : Maisons d'accueil spécialisées.

    Art. R344-1Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L.
  33. Art. R344-2Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :
  34. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. D344-5-1Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, aux foyers d'accueil médicalisé et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés…
  35. Art. D344-5-2Les personnes handicapées mentionnées à l'article D.
  36. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. › Paragraphe 2 : Dispositions générales sur la qualité et la continuité de l'accompagnement.

    Art. D344-5-3Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, les établissements et services mentionnés à l'article D.
  37. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. › Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrat de séjour.

    Art. D344-5-4Sans préjudice des dispositions de l'article D.
  38. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. › Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements et services.

    Art. D344-5-5Afin de garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D.
  39. Art. D344-5-6Pour répondre aux situations nécessitant une intervention d'urgence, les établissements mentionnés à l'article D.
  40. Art. D344-5-7L'organisation générale de l'établissement ou du service garantit l'accompagnement de la personne dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année.
  41. Art. D344-5-8Lorsque la personne accueillie ou accompagnée consulte un professionnel de santé ou est admise temporairement dans un établissement de santé ou est accueillie de façon provisoire dans un…
  42. Art. D344-5-9Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une…
  43. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. › Paragraphe 5 : Dispositions relatives au personnel.

    Art. D344-5-10Le directeur de l'établissement ou du service a la responsabilité du fonctionnement général de l'établissement ou du service.
  44. Art. D344-5-11La composition et le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire permettent la réalisation de chaque accompagnement individualisé défini dans les contrats de séjour, en cohérence avec le projet…
  45. Art. D344-5-12L'établissement ou le service s'assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines médical, paramédical, psychologique, éducatif et social, de la…
  46. Art. D344-5-13Pour la mise en œuvre des articles D.
  47. Art. D344-5-14Pour répondre aux obligations fixées aux articles D.
  48. Art. D344-5-14Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, l'établissement ou le service peut :
  49. Art. D344-5-15Les personnels de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être salariés de l'établissement, du service ou d'une structure avec laquelle est conclue une convention ou qui est membre du même groupement…
  50. Art. D344-5-16L'établissement ou le service développe des partenariats avec d'autres établissements et services du secteur afin de mettre en place des actions de formation continue et des modes de soutien communs…
  51. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R344-6Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission des droits et de…
  52. Art. R344-7Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'accompagnement par le travail…
  53. Art. R344-7-1Les représentants des usagers au sein de l'instance prévue à l'article L.
  54. Art. R344-7-1-1Le président de l'instance mise en place en application de l'article L.
  55. Art. R344-7-2Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements et les services d'accompagnement par le travail présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport sur la mise en…
  56. Art. R344-8Les établissements et les services d'accompagnement par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L.
  57. Art. R344-9L'exploitation des établissements et les services d'accompagnement par le travail est retracée au sein de deux budgets :
  58. Art. R344-10Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges :
  59. Art. R344-11Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels :
  60. Art. R344-12Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  61. Art. R344-13A l'exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par l'activité de production et de…
  62. Art. R344-14L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R.
  63. Art. R344-15Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la…
  64. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail › Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'accompagnement par le travail

    Art. R344-16Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité…
  65. Art. R344-17Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.
  66. Art. R344-18Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R.
  67. Art. R344-19Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail…
  68. Art. R344-20Les dispositions des articles R.
  69. Art. R344-21Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l'établissement ou le…
  70. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes › Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien

    Art. R344-29Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un…
  71. Art. R344-30Le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette…
  72. Art. R344-31Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son…
  73. Art. R344-32Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice…
  74. Art. R344-33Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de…
  75. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes › Sous-section 2 : Minimum de ressources

    Art. D344-34Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L.
  76. Art. D344-35Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
  77. Art. D344-36Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés…
  78. Art. D344-37Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien :
  79. Art. D344-38Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du…
  80. Art. D344-39Les pourcentages mentionnés aux articles D.
  81. Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes › Sous-Section 3 : Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services

    Art. D344-40Pour l'application du second alinéa de l'article L.
  82. Art. D344-41Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux…
  83. Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale › Section 1 : Activités et organisation

    Art. R345-1La convention prévue par l'article L.
  84. Art. R345-1-1Lorsqu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu en application de l'article L.
  85. Art. R345-2Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues aux articles L.
  86. Art. R345-3Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à…
  87. Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale › Section 2 : Accueil et séjour

    Art. R345-4La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration sur proposition…
  88. Art. R345-7Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien.
  89. Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale › Section 3 : Dispositif de veille sociale

    Art. D345-8Pour permettre l'accomplissement des missions définies à l'article L.
  90. Art. R345-9La convention prévue à l'article L.
  91. Art. R345-10Les organismes exerçant des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, les logements-foyers et les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnés à l'article L.
  92. Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale › Section 4 : Droits des personnes prises en charge dans les centres d'hébergement

    Art. D345-11I.
  93. Chapitre VI : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

    Art. R346-1Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sont fixées par les dispositions des articles 1er à 9 du décret du 9 mai 1990 relatif à l'administration et au…
  94. Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile

    Art. R348-5Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.
  95. Art. D348-6I.-Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article L.
  96. Art. R348-6-1Lorsqu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu en application de l'article L.
  97. Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement

    Art. R349-1Les centres provisoires d'hébergement accueillent, sur décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une…
  98. Art. R349-2I.-Les centres provisoires d'hébergement concluent la convention de coopération prévue à l'article L.
  99. Art. R349-3Le montant de la participation aux frais d'hébergement, de restauration et d'entretien à la charge des personnes accueillies dans un centre provisoire d'hébergement est fixé par le préfet de région…
  100. Art. D349-4I.-La convention prévue par l'article L.