Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie.
Code de l'action sociale et des familles · articles D344-5-1 à D344-5-16 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales. articles D344-5-1 à D344-5-2
- Paragraphe 2 : Dispositions générales sur la qualité et la continuité de l'accompagnement. article D344-5-3
- Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrat de séjour. article D344-5-4
- Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements et services. articles D344-5-5 à D344-5-9
- Paragraphe 5 : Dispositions relatives au personnel. articles D344-5-10 à D344-5-16
02Articles
Les 17 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D344-5-1Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, aux foyers d'accueil médicalisé et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés…- Art. D344-5-2Les personnes handicapées mentionnées à l'article D.
Paragraphe 2 : Dispositions générales sur la qualité et la continuité de l'accompagnement.
Art. D344-5-3Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, les établissements et services mentionnés à l'article D.Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrat de séjour.
Art. D344-5-4Sans préjudice des dispositions de l'article D.Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements et services.
Art. D344-5-5Afin de garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D.- Art. D344-5-6Pour répondre aux situations nécessitant une intervention d'urgence, les établissements mentionnés à l'article D.
- Art. D344-5-7L'organisation générale de l'établissement ou du service garantit l'accompagnement de la personne dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année.
- Art. D344-5-8Lorsque la personne accueillie ou accompagnée consulte un professionnel de santé ou est admise temporairement dans un établissement de santé ou est accueillie de façon provisoire dans un…
- Art. D344-5-9Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une…
Paragraphe 5 : Dispositions relatives au personnel.
Art. D344-5-10Le directeur de l'établissement ou du service a la responsabilité du fonctionnement général de l'établissement ou du service.- Art. D344-5-11La composition et le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire permettent la réalisation de chaque accompagnement individualisé défini dans les contrats de séjour, en cohérence avec le projet…
- Art. D344-5-12L'établissement ou le service s'assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines médical, paramédical, psychologique, éducatif et social, de la…
- Art. D344-5-13Pour la mise en œuvre des articles D.
- Art. D344-5-14Pour répondre aux obligations fixées aux articles D.
- Art. D344-5-14Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, l'établissement ou le service peut :
- Art. D344-5-15Les personnels de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être salariés de l'établissement, du service ou d'une structure avec laquelle est conclue une convention ou qui est membre du même groupement…
- Art. D344-5-16L'établissement ou le service développe des partenariats avec d'autres établissements et services du secteur afin de mettre en place des actions de formation continue et des modes de soutien communs…