Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution

Code des assurances · articles R311-8 à R311-20 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution

    Art. R311-8I.-Lorsque le collège de résolution constate que les conditions mentionnées au 1° à 4° du III de l'article L.
  2. Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution

    Art. R311-9Le mandat de l'administrateur de résolution mentionné au I de l'article L.
  3. Art. R311-10Lorsque le collège de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution, en application…
  4. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance

    Art. R311-11Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  5. Art. R311-12Lorsque le collège de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L.
  6. Art. R311-13Lorsque le collège de résolution lance l'appel d'offres dans le cadre des mesures prévues à l'article L.
  7. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

    Art. R311-14La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l'article L.
  8. Art. R311-15Lorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L.
  9. Art. R311-16Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au chapitre VI du titre…
  10. Sous-section 5 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers

    Art. R311-17Les mesures prises par le collège de résolution en application des articles L.
  11. Art. R311-18Pour l'application de l'article L.
  12. Art. R311-19Les services et infrastructures mentionnés au I de cet article L.
  13. Art. R311-20Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L.