Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance
Code des assurances · articles R421-50 à R421-56 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Intervention du fonds de garantie articles R421-50 à R421-52
- Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie articles R421-53 à R421-55
- Paragraphe 3 : Actions en justice contre le fonds de garantie article R421-56
02Articles
Les 7 articles
Paragraphe 1 : Intervention du fonds de garantie
Art. R421-50Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux…- Art. R421-51Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille en application de l'article L.
- Art. R421-52Le cumul des interventions du fonds de garantie effectuées, en application des dispositions de l'article L.
Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
Art. R421-53Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L.- Art. R421-54Le liquidateur mentionné à l'article R.
- Art. R421-55La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été…
Paragraphe 3 : Actions en justice contre le fonds de garantie
Art. R421-56Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun.