Section IV : Régime financier du fonds de garantie

Code des assurances · articles R421-37 à R421-47 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Paragraphe 1

    Art. R421-37Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la…
  2. Paragraphe 2

    Art. R421-38Pour l'application des dispositions de l'article L.
  3. Art. R421-39Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R.
  4. Art. R421-42Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966…
  5. Art. R421-43La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L.
  6. Paragraphe 3

    Art. R421-44Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :
  7. Art. R421-47Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L.