Section 2 : De l'assistance éducative

Code civil · articles 375 à 375-9 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. 375Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont…
  2. Art. 375-1Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
  3. Art. 375-2Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
  4. Art. 375-3Cet article dispose que, lorsque la protection d'un enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à une autre personne ou à un service, dans le cadre d'une procédure d'assistance…
  5. Art. 375-4Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert…
  6. Art. 375-4-1Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences…
  7. Art. 375-5A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures…
  8. Art. 375-6Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère…
  9. Art. 375-7Cet article encadre les droits des parents et de l'enfant lorsqu'une mesure d'assistance éducative (dispositif judiciaire de protection de l'enfant en danger) est mise en place.
  10. Art. 375-8Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent…
  11. Art. 375-9La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical…